Dans le cadre dudit renvoi, cette autorité, qui ne pourra s'opposer à la demande d'autorisation pour les motifs qu'elle a soulevés, examinera si celle-ci satisfait aux autres conditions du droit des constructions, question qu'elle n'a pas élucidée dans la décision attaquée du 16 juin 1993 à la différence de celle du 26 juin 1987. Si celles-ci devaient être remplies, elle pourra, au sens des considérants, préciser le caractère précaire de l'installation autorisée, compte tenu du plan d'alignement, avec une mention correspondante au registre foncier, envisager le remplacement du talus par un treillis pour améliorer la visibilité et régler les modalités de voirie et de déneigement. 8.