L'intérêt public à un écoulement fluide du trafic en ville justifie l'aménagement de places de parc en dehors des rues, de façon à ce que celles-ci soient libérées des véhicules en stationnement (ATF 97 I 792, JT 1973 I 106-107 cons.4a; RJN 1985, p.199). 6. a) Selon l'article 8 litt.c du règlement communal concernant les voies publiques, les voies d'accès privées et les fouilles, une rue résidentielle en zone ONC II doit avoir une largeur de 8 m. En l'espèce, la largeur du chemin Z. n'est que de 2.87 m au niveau de l'immeuble de la recourante.