L'effet juridique des plans, selon l'article 4 al.2 LCPR, n'a trait qu'au tracé des chemins (art.13 al.2, 15 al.2 et 16 de la loi neuchâteloise d'introduction de la LCPR). D'autre part, l'article 2 al.2 LCPR prévoit que les réseaux de chemins pour piétons peuvent comprendre des rues résidentielles. Même s'il est souhaitable de séparer autant que faire se peut les liaisons piétonnes et la circulation motorisée, ce n'est que rarement possible dans une commune ou un quartier (FF 1983 IV 8). Il n'y a donc pas d'incompatibilité entre une rue (partiellement) ouverte à la circulation et un chemin pour piétons. b)