D'une part, la LCPR a pour seul but l'établissement de plans de réseaux, ainsi que l'aménagement et la construction de ces réseaux (art.1 et 6 note marginale). On ne saurait donc en déduire des principes opposables aux particuliers en matière d'aménagement de places de stationnement. L'effet juridique des plans, selon l'article 4 al.2 LCPR, n'a trait qu'au tracé des chemins (art.13 al.2, 15 al.2 et 16 de la loi neuchâteloise d'introduction de la LCPR). D'autre part, l'article 2 al.2 LCPR prévoit que les réseaux de chemins pour piétons peuvent comprendre des rues résidentielles.