Or, la question d'une dérogation ne se pose pas en la cause, à défaut d'une mise en danger des usagers de la route. 4. a) Selon l'article 6 al.1 litt.b de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres (LCPR), les cantons assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins. Il n'est cependant pas possible d'invoquer cette disposition pour justifier le refus du projet de la recourante. D'une part, la LCPR a pour seul but l'établissement de plans de réseaux, ainsi que l'aménagement et la construction de ces réseaux (art.1 et 6 note marginale).