Elle invoquait des violations des articles 4 et 22 ter de la Constitution fédérale, de la législation sur la circulation routière et du principe de la proportionnalité. Le service juridique de la Ville de Neuchâtel a déposé ses observations le 24 septembre 1993, concluant au rejet du recours. Une vision locale a été organisée le 4 mars 1994. Le 1er décembre 1994, le département a rejeté le recours, avançant comme argument principal le fait que la construction projetée constitue un danger au sens de l'article 70 al.2 de la loi sur les constructions. C. Le 21 décembre 1994, L. recourt au Tribunal administratif contre la décision du département