{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-353_1995-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=30&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=15&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aea45906587fe6e70f91cc740ab1111f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.353", "INT.1995.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.03.1995 TA.1994.353 (INT.1995.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Création de places de parc en ville de Neuchâtel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:21:48", "Checksum": "1dafb0f8303548ab0952181e178fcf72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.03.1995 TA.1994.353 (INT.1995.36)\nRegeste:\nCréation de places de parc en ville de Neuchâtel.\n\n\nde voirie n'apparaissent pas comme des empêchements légaux au projet de la\nrecourante, car l'aménagement de places de parc ne modifie pas la route en\nelle-même et son affectation, de sorte que les obligations de l'Etat\ndemeurent inchangées (en matière de déblaiement de la neige, v.RJN 1982,\np.201). Comme, de surcroît, la recourante, par son mandataire, a déclaré\nlors de la vision locale du 4 mars 1994 qu'elle n'exigeait pas que la commune entretienne les lieux de la même façon que doit l'être une route largement ouverte au trafic (procès-verbal du 8.3.1994, p.2, point 3, al.2),\nune solution devrait donc de toute façon être trouvée en la cause.\n7. Ainsi, les motifs invoqués en première et deuxième instances\npour refuser la sanction au projet de la recourante relèvent pour partie\nd'une appréciation insoutenable des circonstances locales, pour partie\nd'une mauvaise interprétation des textes légaux. La décision entreprise\ndoit donc être annulée et le dossier renvoyé au Conseil communal de la\nVille de Neuchâtel pour nouvelle décision. Dans le cadre dudit renvoi,\ncette autorité, qui ne pourra s'opposer à la demande d'autorisation pour\nles motifs qu'elle a soulevés, examinera si celle-ci satisfait aux autres\nconditions du droit des constructions, question qu'elle n'a pas élucidée\ndans la décision attaquée du 16 juin 1993 à la différence de celle du 26\njuin 1987. Si celles-ci devaient être remplies, elle pourra, au sens des\nconsidérants, préciser le caractère précaire de l'installation autorisée,\ncompte tenu du plan d'alignement, avec une mention correspondante au\nregistre foncier, envisager le remplacement du talus par un treillis pour\naméliorer la visibilité et régler les modalités de voirie et de déneigement.\n8. La recourante qui obtient gain de cause a droit à une indemnité\nde dépens (art.48 al.1 LPJA), fixée à 600 francs pour les deux instances\nde recours. Il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision entreprise ainsi que la décision communale du 16\njuin 1993.\n2. Renvoie le dossier au Conseil communal de la Ville de Neuchâtel pour\nnouvelle décision au sens des considérants.\n3. Accorde à la recourante une indemnité de dépens de 600 francs.\n4. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 15 mars 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}