{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-353_1995-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=30&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=15&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aea45906587fe6e70f91cc740ab1111f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.353", "INT.1995.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.03.1995 TA.1994.353 (INT.1995.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Création de places de parc en ville de Neuchâtel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:21:48", "Checksum": "1dafb0f8303548ab0952181e178fcf72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.03.1995 TA.1994.353 (INT.1995.36)\nRegeste:\nCréation de places de parc en ville de Neuchâtel.\n\n\nl'on examine d'abord si un projet peut être amélioré avant de se résoudre\nà refuser un permis de construire.\nEnfin, du point de vue de la sécurité des piétons, un élément\nn'a pas été pris en considération par les autorités inférieures : actuellement, R. peut se rendre jusque chez lui en voiture; comme\nil n'y a pas de place à cet endroit pour faire demi-tour, il est contraint\nde reculer de 25 m au moins jusqu'aux places de parc des immeubles nos\n38-40 où il peut manoeuvrer; or, une marche arrière, avec la contorsion du\nconducteur et la mauvaise visibilité sur l'arrière qu'elle implique,\nreprésente à l'évidence sur une route étroite un danger supérieur, pour\nles piétons que le véhicule peut être amené à croiser ou à dépasser, à une\nmanoeuvre de demi-tour en utilisant une place de parc perpendiculaire à la\nroute.\nAinsi, il apparaît que l'aménagement souhaité non seulement\nn'est pas de nature à gêner ou à créer un danger particulier pour la circulation, mais pourrait au contraire améliorer la sécurité du trafic en\ncréant un emplacement permettant de faire demi-tour.\n3. Selon l'article 56a de la loi sur les routes et voies publiques,\npour les transformations, les agrandissements d'immeubles existants et les\nconstructions de peu d'importance, tels que garages, annexes, places de\nstationnement, une dérogation aux distances fixées par l'article 56 de la\nmême loi peut être accordée si elle ne porte pas atteinte à la sécurité\ndes usagers de la route. Or, la question d'une dérogation ne se pose pas\nen la cause, à défaut d'une mise en danger des usagers de la route.\n4. a) Selon l'article 6 al.1 litt.b de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres (LCPR), les cantons assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces\nchemins. Il n'est cependant pas possible d'invoquer cette disposition pour\njustifier le refus du projet de la recourante. D'une part, la LCPR a pour\nseul but l'établissement de plans de réseaux, ainsi que l'aménagement et\nla construction de ces réseaux (art.1 et 6 note marginale). On ne saurait\ndonc en déduire des principes opposables aux particuliers en matière\nd'aménagement de places de stationnement. L'effet juridique des plans,\nselon l'article 4 al.2 LCPR, n'a trait qu'au tracé des chemins (art.13\nal.2, 15 al.2 et 16 de la loi neuchâteloise d'introduction de la LCPR).\nD'autre part, l'article 2 al.2 LCPR prévoit que les réseaux de chemins\npour piétons peuvent comprendre des rues résidentielles. Même s'il est\nsouhaitable de séparer autant que faire se peut les liaisons piétonnes et\nla circulation motorisée, ce n'est que rarement possible dans une commune\nou un quartier (FF 1983 IV 8). Il n'y a donc pas d'incompatibilité entre\nune rue (partiellement) ouverte à la circulation et un chemin pour piétons.\nb) Si la Ville de Neuchâtel veut réserver un chemin en priorité\naux piétons, il lui faut en restreindre ou en interdire l'accès conformément à la législation fédérale sur la circulation routière. Si elle veut\naméliorer la sécurité des piétons face aux véhicules automobiles, elle\npeut réaliser le plan d'alignement. En revanche, la LCPR n'apparaît pas\ncomme le moyen adéquat pour atteindre l'un ou l'autre de ces objectifs.\n5. Selon l'article 54 al.1 du règlement d'urbanisme de la Ville de\nNeuchâtel (RU), tout bâtiment nouveau ou faisant l'objet d'importantes\ntransformations doit disposer, sur fonds privés et dans un rayon de quelque 100 m, de places de parc mesurant 13 m2 au minimum, par voiture, destinées à assurer le stationnement des véhicules en dehors de la voie\npublique. Il découle de l'énoncé même de cette disposition qu'elle est\ndestinée à favoriser la création de nouvelles places de parc. Cette interprétation est confirmée par la lecture de l'article 55 RU, lequel prévoit\nla perception d'une contribution compensatoire si les places exigées par\nl'article 54 ne peuvent pas être créées. Ce serait aller contre le but de\nl'article 54 RU que d'en déduire qu'il est interdit d'aménager des places\nde parc en l'absence de travaux à l'immeuble concerné. L'intérêt public à\nun écoulement fluide du trafic en ville justifie l'aménagement de places\nde parc en dehors des rues, de façon à ce que celles-ci soient libérées\ndes véhicules en stationnement (ATF 97 I 792, JT 1973 I 106-107 cons.4a;\nRJN 1985, p.199).\n6. a) Selon l'article 8 litt.c du règlement communal concernant les\nvoies publiques, les voies d'accès privées et les fouilles, une rue résidentielle en zone ONC II doit avoir une largeur de 8 m. En l'espèce, la\nlargeur du chemin Z. n'est que de 2.87 m au niveau de l'immeuble\nde la recourante. Cette circonstance n'est toutefois pas déterminante en\nl'occurrence, car la question à trancher est celle de la création éventuelle de places de parc et non celle de savoir s'il se justifie de permettre, comme c'est le cas actuellement, aux riverains d'emprunter en voiture le chemin Z.. Pour la même raison, on peut se dispenser\nd'examiner la question de l'opposabilité aux administrés de la norme SN\n640.201 de l'Union des professionnels suisses de la route relative à la\nlargeur que doit avoir une chaussée (RJN 4 III 312).\nb) L'article 9 du même règlement stipule que les rues de résidence qui se terminent en cul-de-sac doivent comporter une place permettant aux voitures et camions de faire demi-tour. Selon la commune, le fait\nde sanctionner les places de parc projetées aurait pour conséquence\nl'obligation pour elle de fournir diverses prestations, notamment le\ndéblayage de la neige et la voirie (décision du 16.6.1993, p.2; observations du 25.1.1995, p.4). On cherche en vain dans le règlement la trace\nd'une base légale à ce raisonnement. Les problèmes de déneigement (relatifs en Ville de Neuchâtel par rapport à d'autres communes du canton) et"}