{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-353_1995-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=30&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=15&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aea45906587fe6e70f91cc740ab1111f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.353", "INT.1995.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.03.1995 TA.1994.353 (INT.1995.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Création de places de parc en ville de Neuchâtel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:21:48", "Checksum": "1dafb0f8303548ab0952181e178fcf72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.03.1995 TA.1994.353 (INT.1995.36)\nRegeste:\nCréation de places de parc en ville de Neuchâtel.\n\nA. L. est propriétaire de l'article X. du cadastre\nde Neuchâtel. Sur cette parcelle, sise chemin Z.30, est construite une maison d'habitation pour une famille, actuellement louée à\nR.. Ce chemin est compris dans la zone d'ordre non contigu\n(ONC) II selon le plan d'aménagement communal. Il n'est possible d'y accéder que par l'ouest, en venant de la rue Y.. En effet, le chemin\nse rétrécit progressivement : alors qu'au no 36 (situé à environ 25 m à\nl'ouest de l'immeuble de L.), il est encore possible aux\ncamions de la voirie de passer, ce n'est plus le cas à la hauteur du no 30\noù la largeur du chemin est de 2.87 m. Il existe cependant deux places de\nparc devant le no 14, où la largeur de la route est inférieure à 2 m. Ainsi, le chemin Z. est un cul-de-sac pour les véhicules automobiles. En revanche, les piétons peuvent rejoindre la rue des Poudrières.\nEn 1987, L. a demandé et obtenu un permis de construction en vue de l'aménagement de deux places de parc devant l'immeuble,\nsous la forme d'une surface de 6 x 6 m jouxtant le chemin Z..\nL'aménagement a été accordé sous réserve notamment de la réalisation du\nplan d'alignement et du respect des dispositions légales applicables (loi\nsur les constructions, règlement d'urbanisme, etc.). Le projet n'a pas été\nréalisé.\nEn 1992, L. a déposé une nouvelle demande de sanction relative à un projet en tous points similaire à celui présenté en\n1987. Le dossier a circulé dans les services concernés. Dans une note du\n14 juillet 1992, la police de la Ville de Neuchâtel a émis un préavis\npositif en relevant : \"pas de remarque particulière, la visibilité est\nbonne\". Dans une note du 3 septembre 1992, l'ingénieur communal écrit en\nrevanche :\n\" Compte tenu que les dimensions du chemin ne permettent pas\nun accès facile et sûr à cette place de parc, nous considérons que les conditions ont suffisamment évolué depuis la\ndernière sanction qui n'a pas été suivie d'une réalisation\npour ne pas donner un préavis favorable. Ce chemin doit être\nen priorité réservé aux piétons.\"\nCette argumentation a été reprise par l'architecte communal\nadjoint dans une lettre du 7 octobre 1992 adressée à R.. Après\ndivers échanges de correspondance, le Conseil communal a refusé le 16 juin\n1993 de sanctionner le projet.\nB. Le 1er juillet 1993, L. a recouru contre la décision du Conseil communal auprès du Département de la gestion du territoire. Elle invoquait des violations des articles 4 et 22 ter de la Constitution fédérale, de la législation sur la circulation routière et du principe de la proportionnalité. Le service juridique de la Ville de Neuchâtel a\ndéposé ses observations le 24 septembre 1993, concluant au rejet du\nrecours. Une vision locale a été organisée le 4 mars 1994.\nLe 1er décembre 1994, le département a rejeté le recours, avançant comme argument principal le fait que la construction projetée constitue un danger au sens de l'article 70 al.2 de la loi sur les constructions.\nC. Le 21 décembre 1994, L. recourt au Tribunal administratif contre la décision du département. Elle estime en bref que la\nconstruction projetée n'aura pas d'incidence sur la sécurité du trafic et\nque le département ainsi que le Conseil communal ont interprété faussement\nles règles légales applicables en refusant la sanction. Elle se plaint en\noutre de constatations et \"d'escamotage\" arbitraires de faits pertinents,\nainsi que d'une inégalité de traitement. Elle conclut à l'annulation de la\ndécision entreprise, avec ou sans renvoi au département, éventuellement au\nConseil communal, afin que lui soit accordée, le cas échéant sous conditions, la sanction demandée.\nD. Le département a déposé ses observations le 23 janvier 1995, le\nConseil communal le 25 janvier. Tous deux concluent au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 70 al.2 de la loi neuchâteloise sur les constructions, un permis peut être refusé, s'agissant de la construction ou de\nl'installation de garages, stations-service ou postes de distribution de\ncarburants lorsque, à cause de l'emplacement choisi, ils créent des dangers ou risquent de gêner la circulation routière. Les places de parc sont\nassimilées aux garages, car elles jouent un rôle identique du point de vue\ndu trafic (RJN 5 III 294).\nb) En l'espèce, le département a estimé que l'étroitesse de la\nrue et la présence d'un talus de 75 cm de haut bordant l'aménagement projeté gêneraient considérablement la visibilité des conducteurs quittant\nles places de parc et, de ce fait, compromettraient la sécurité du trafic.\nCette appréciation ne saurait être suivie, car elle méconnaît les circonstances du cas d'espèce. Le chemin Z. est sans issue pour les\nvéhicules qui s'y engagent. Autrement dit, le trafic de transit est nul;\nseuls les riverains empruntent ce chemin. Le danger s'en trouve fortement\ndiminué : les habitants du lieu, connaissant bien la configuration du chemin, en particulier son rétrécissement progressif, adaptent leur vitesse\nen conséquence (art.32 LCR). Il ressort en outre du plan figurant au dossier que le chemin est rectiligne, de sorte que la visibilité du conducteur y circulant est bonne (ce que confirme la note de la police locale du\n14.7.1992). Quant à la visibilité de celui qui quitterait les places de\nparc - qui n'est au demeurant pas moindre en la cause que celle dont dispose tout automobiliste ayant garé sa voiture entre des voitures stationnées perpendiculairement aux rues, ce qui est fréquent dans nos villes -,\nelle pourrait être améliorée par rapport au projet, par exemple par le\nremplacement du talus par un treillis, comme le propose la recourante (p.5\ndu recours). Or, le principe de la proportionnalité exige en effet que"}