service une base satisfaisante à leur nouvelle activité (ATF 99 Ib 139-140; RJN 1983, p.141). Cela étant, et si l'article 18 al.3 RG spécifie que les possibilités de changement de poste doivent être examinées, force est de constater que cette exigence a été respectée en l'occurrence. En effet, le recourant n'a pas moins été affecté, en tant qu'infirmier, dans deux service de soins puis, comme employé, dans le service de la stérilisation centrale.