tion et ses prestations insuffisantes y sont mentionnés. L'intéressé disposait ainsi de toutes les informations requises sur les mesures qui pouvaient être prises à son endroit et il a d'ailleurs pu se déterminer sur les griefs en question lors de son audition, de sorte que son droit d'être entendu a bien été sauvegardé (RJN 1993, p.278). b) En second lieu, le recourant critique le Conseil communal pour n'avoir pas examiné la possibilité d'un transfert avant de mettre fin à sa fonction pour de justes motifs.