En outre, selon l'article 33 litt.a et d LPJA, le Tribunal administratif examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé; il n'est pas habilité à contrôler l'opportunité de la décision puisqu'aucun texte légal ne lui en donne la compétence en la cause (RJN 1990, p.98, 1985, p.129). 3. a) En l'occurrence, le recourant soutient que les seuls manquements réels dont il peut lui être fait grief remontent à 1981 et que l'incapacité professionnelle qui lui est reprochée n'a aucun fondement, le motif n'ayant en réalité été invoqué qu'en raison de contraintes d'ordre budgétaire, l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds ayant été sommé de restreindre son personnel.