En d'autres termes, si l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine, cela ne la dispense pas de se conformer, en cette matière également, aux principes généraux qui régissent l'activité administrative, savoir l'interdiction de l'arbitraire - compte tenu notamment des critères pertinents à appliquer en pareille circonstance -, le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (Grisel, Traité de droit administratif, p.333). En outre, selon l'article 33 litt.a et d LPJA, le Tribunal administratif examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé;