Il suffit que le licenciement entre dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité et apparaisse, au regard des prestations et du comportement de l'intéressé, comme une mesure défendable (ATF 108 Ib 209, 99 Ib 129). Cela ne signifie cependant pas que l'autorité puisse résilier les rapports de service de façon arbitraire. En d'autres termes, si l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine, cela ne la dispense pas de se conformer, en cette matière également, aux principes généraux qui régissent l'activité administrative, savoir l'interdiction de l'arbitraire