Il s'agit là d'un principe général en la matière, appliqué aussi bien dans le cas du statut des fonctionnaires fédéraux (art.55 de la LF sur le statut des fonctionnaires) que dans celui des fonctionnaires cantonaux (art.97 LSt). b) Selon la jurisprudence, l'autorité décide librement, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, si la résiliation est justifiée. L'existence d'un juste motif autorisant le renvoi, même immédiat, n'a pas besoin d'être démontrée. Il suffit que le licenciement entre dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité et apparaisse, au regard des prestations et du comportement de l'intéressé, comme une mesure défendable (ATF 108 Ib 209, 99