Elle est fondée uniquement sur la rupture du rapport de confiance qui doit exister entre l'autorité et ses collaborateurs, car on doit pouvoir attendre d'une collectivité publique tenue vis-à-vis de l'ensemble de la population d'assurer ses tâches, qu'elle puisse s'en remettre sans hésitation au fonctionnaire chargé de les accomplir (RJN 1990, p.96, 1985, p.129, 1983, p.140). Il s'agit là d'un principe général en la matière, appliqué aussi bien dans le cas du statut des fonctionnaires fédéraux (art.55 de la LF sur le statut des fonctionnaires) que dans celui des fonctionnaires cantonaux (art.97 LSt). b)