{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-351_1995-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=21&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=40&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e5996382aea22506d4719641fd776edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.351", "INT.1995.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.02.1995 TA.1994.351 (INT.1995.25)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation des rapports de service pour justes motifs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:52", "Checksum": "382257b5f19024a3bff1404cc00213f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.02.1995 TA.1994.351 (INT.1995.25)\nRegeste:\nRésiliation des rapports de service pour justes motifs.\n\n\n4. a) Le recourant se plaint encore de deux vices de procédure qui\nauraient entaché la procédure ayant conduit à la résiliation de ses rapports de service.\nIl conteste, en premier lieu, le droit de l'intimé de prononcer\nune telle résiliation pour de justes motifs après qu'il eut engagé une\nprocédure disciplinaire à son encontre. Selon la doctrine et la jurisprudence, la résiliation pour de justes motifs - en lieu et place d'une mesure disciplinaire telle la révocation - n'est cependant pas exclue lorsque\nl'intéressé a commis des violations de ses devoirs de service peu graves,\ns'il existe par ailleurs des motifs suffisants pour justifier la résiliation (ATF 104 Ia 165; RJN 1990, p.96, Hinterberger, Disziplinarfehler und\nDisziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, St.Gall, 1986,\np.341; Bois, La cessation des rapports de service à l'initiative de l'employeur dans la fonction publique, in RJN 1983, p.29 ch.33). Il serait en\neffet incompréhensible qu'une résiliation ne puisse intervenir - alors\nqu'elle se révèle objectivement fondée comme dans le présent cas - pour la\nseule raison qu'une révocation disciplinaire ne se justifierait pas en\nl'absence d'un comportement fautif suffisamment grave (RJN 1991, p.102).\nDu reste, c'est également l'avis de Moor, auquel se réfère le recourant\ndans son mémoire, lequel auteur relève qu'il est admis \"que l'administration puisse prendre, même en cas de faute, le moyen du licenciement pour\njustes motifs, lorsqu'elle n'entend pas frapper un comportement d'une\nsanction, mais qu'elle considère principalement que le caractère même du\nfonctionnaire le rend objectivement incapable d'accomplir son travail; en\nd'autres mots, elle fonde sa décision moins sur la faute que sur l'incompatibilité existant entre la personne de l'agent et ses tâches au sein du\nservice\" (Droit administratif, vol.3, Berne, 1992, p.251). Et c'est précisément la solution qu'a adoptée le Conseil communal en la cause, après\nqu'il eut considéré qu'une révocation immédiate ne se justifiait pas, les\nraisons pour lesquelles D. n'était plus en mesure de remplir ses\nfonctions ne relevant pas principalement de sa culpabilité (p.5 de ses\nobservations). De plus, dans la lettre du 18 avril 1994 par laquelle l'intimé a informé le recourant de sa décision d'ouvrir une enquête, il n'est\npas seulement fait état de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la\nrévocation, mais la résiliation pour justes motifs y est également expressément réservée, tout comme les griefs essentiels relatifs à sa qualification et ses prestations insuffisantes y sont mentionnés. L'intéressé disposait ainsi de toutes les informations requises sur les mesures qui pouvaient être prises à son endroit et il a d'ailleurs pu se déterminer sur\nles griefs en question lors de son audition, de sorte que son droit d'être\nentendu a bien été sauvegardé (RJN 1993, p.278).\nb) En second lieu, le recourant critique le Conseil communal\npour n'avoir pas examiné la possibilité d'un transfert avant de mettre fin\nà sa fonction pour de justes motifs. Un titulaire de fonction publique qui\nn'a pas satisfait aux exigences du travail qui lui était confié ne saurait\ncependant prétendre un droit à être déplacé à un autre poste de travail -\ncomme le reconnaît du reste l'intéressé lui-même -, une telle solution\nn'étant la plupart du temps pas réalisable en raison de la formation propre des intéressés, sans compter qu'un tel déplacement résultant d'un manque de confiance ne saurait constituer pour la poursuite des rapports de\nservice une base satisfaisante à leur nouvelle activité (ATF 99 Ib\n139-140; RJN 1983, p.141). Cela étant, et si l'article 18 al.3 RG spécifie\nque les possibilités de changement de poste doivent être examinées, force\nest de constater que cette exigence a été respectée en l'occurrence. En\neffet, le recourant n'a pas moins été affecté, en tant qu'infirmier, dans\ndeux service de soins puis, comme employé, dans le service de la stérilisation centrale. Or, si dans chacun de ces trois postes il s'est manifesté, de par ses qualifications insuffisantes et son caractère, inapte à\naccomplir son travail à satisfaction, il a également démontré, de façon\ngénérale, qu'il n'était plus en mesure de satisfaire aux besoins de\nl'hôpital et qu'un rapport de confiance avec cet établissement n'était\nplus possible.\n5. Il suit de là que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il\nn'est pas perçu de frais, le Tribunal ayant jugé que la procédure est gratuite dans les cas de contestations relatives aux rapports de service de\nla fonction publique. Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de\ndépens au recourant, au sens de l'article 48 al.1 LPJA, disposition qui ne\npermet également pas d'en accorder à l'autorité intimée.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 3 février 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président\nExpédition :\n- au recourant, D., par Me Jean-Daniel Kramer, avocat à La\nChaux-de-Fonds\n- à l'intimé, Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds"}