{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-351_1995-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=21&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=40&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e5996382aea22506d4719641fd776edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.351", "INT.1995.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.02.1995 TA.1994.351 (INT.1995.25)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation des rapports de service pour justes motifs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:52", "Checksum": "382257b5f19024a3bff1404cc00213f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.02.1995 TA.1994.351 (INT.1995.25)\nRegeste:\nRésiliation des rapports de service pour justes motifs.\n\n\npour les unités de soins, il ne fait aucun effort pour en mémoriser le\ncontenu et tous les jours, il faut le lui répéter, même pour \"les paquets\npansements simples\" qu'il utilisait pourtant fréquemment lorsqu'il travaillait au CMC ou en chirurgie IV. Quant au lavage des instruments et\n\"autre matériel restérilisable\", le travail qu'il effectue est de mauvaise\nqualité : il ne suit pas les conseils d'organisation du processus de\ndésinfection, qu'il faut lui rappeler tous les jours et plusieurs fois; il\nprend aussi des initiatives inadaptées aux règles de l'hygiène hospitalière; les instrumentistes se plaignent de ses nettoyages insuffisants et de\nce que, après le lavage, les instruments sont mis pêle-mêle sur un plateau\net non par famille d'instruments, ce qui occasionne une perte de temps\npour la réfection des plateaux d'interventions chirurgicales; l'intéressé\nne tient cependant aucun compte des remarques qui lui sont constamment\nfaites à ce sujet et il ne montre aucun signe d'amélioration.\nb) Il appert ainsi à l'envi que le grief déterminant formulé à\nl'endroit du recourant tient à ses capacités professionnelles insuffisantes, quels que soient les différents services de l'hôpital où il a été\noccupé, puisqu'il n'a pas été à même d'assumer à satisfaction les tâches\nqui lui étaient confiées. Or, un tel grief, formulé lors de l'ouverture de\nl'enquête ordonnée par l'intimé le 18 avril 1994 puis retenu dans la décision entreprise, ne constitue pas qu'un simple prétexte, ainsi que le prétend le recourant. Il est bien au contraire étayé par tous les nombreux\nrapports de ses supérieurs qui ont été unanimes à déplorer les lacunes de\nsa formation ainsi que la qualité de ses prestations en tant qu'infirmier.\nSa disqualification dans l'exercice de cette fonction au CMC est même\ndevenue telle que les médecins éprouvaient une véritable insécurité lorsqu'il était de service et que le climat de confiance nécessaire n'existait\nplus. Au demeurant et bien que son attention eût été à plusieurs reprises\nattirée sur les déficiences de ses connaissances et qu'il eût été invité à\ncompléter sa formation, il n'a rien entrepris en ce sens. Son transfert au\nservice de chirurgie IV s'est également soldé par un échec puisque ses\nlacunes professionnelles sont apparues plus patentes encore au point que\nl'hôpital ne pouvait plus prendre la responsabilité de le maintenir dans\nson emploi d'infirmier, la sécurité des patients étant en jeu. Dans ces\nconditions, et au vu en particulier des rapports d'évaluation de son travail en juillet 1992, il apparaissait à l'évidence que son incapacité à\nprodiguer seul des soins aux malades commandait qu'il soit mis un terme à\nson activité d'infirmier. Quant à son aptitude à accomplir des travaux de\nnettoyage et de désinfection au service de stérilisation centrale, elle\ns'est aussi caractérisée par de graves manquements, en particulier par des\nnégligences constantes ainsi que son refus de les reconnaître et d'y remédier en dépit des remarques quotidiennes qui lui en étaient faites, de\nsorte qu'elle s'est révélée incompatible avec les intérêts d'un hôpital\nqui doit pouvoir garantir des conditions d'hygiène irréprochables.\nc) Le recourant est donc malvenu à contester ses déficiences\nd'ordre professionnel à ce point avérées. Il l'est au demeurant tout autant en voulant soutenir que les reproches qui lui sont faits sur ce point\nne sont qu'un alibi pour masquer son renvoi qui n'aurait été en réalité\ndicté que pour des raisons d'ordre budgétaire. A cet égard, il convient en\neffet de rappeler que la décision qu'il invoque du Conseil d'Etat de supprimer 25 postes de travail à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds est parvenue\naux responsables de ce dernier en août 1992 et que des mesures en ce sens\nont alors été prises à cette période; c'est donc dire que si l'on avait\nvoulu se séparer de D. à la faveur de cette diminution d'effectif, il aurait été congédié à ce moment-là.\nD'autre part, il n'est pas exact que l'intimé aurait toléré pendant 20 ans ses déficiences professionnelles avant de réagir pour résilier\nses rapports de service. Il appert des faits de la cause qu'hormis les\nmanquements de l'intéressé en 1981, les lacunes de sa formation au point\nde compromettre les soins apportés aux malades ne sont véritablement apparues qu'à partir de 1990 et que dès ce moment-là l'hôpital a pris les\nmesures palliatives appropriées. A cela s'ajoute, comme l'explique le Conseil communal dans ses observations, qu'au moment de l'engagement du\nrecourant, les exigences relatives aux qualifications professionnelles des\ninfirmiers étaient moins élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui et que,\nprécédemment, l'organisation et le nombre plus élevé du personnel permettaient de remédier aux insuffisances constatées chez certains employés. Or\nl'évolution de la situation liée en particulier aux réductions d'effectifs\nimposées aux hôpitaux publics a contraint ceux-ci à recourir à des personnes très compétentes, capables d'accomplir leurs tâches de manière autonome, sans avoir à être contrôlées en permanence.\nEnfin, le recourant se trompe en arguant de ce que, contrairement à l'article 97 al.3 de la loi cantonale concernant le statut général\nrelevant du budget de l'Etat, son renvoi n'a pas été précédé d'un avertissement. Outre que cette dernière disposition n'est pas applicable en l'occurrence puisque l'intéressé n'est pas titulaire d'une fonction publique\ncantonale et que l'article 18 RG ne prévoit pas un tel avertissement (RJN\n1991, p.103), une telle objection tombe de toute façon à faux puisque,\ndepuis 1990, D. a fait l'objet de maints rappels l'invitant à\ncompléter sa formation et à améliorer ses prestations s'il entendait poursuivre son activité à l'hôpital."}