{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-351_1995-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=21&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=40&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e5996382aea22506d4719641fd776edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.351", "INT.1995.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.02.1995 TA.1994.351 (INT.1995.25)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation des rapports de service pour justes motifs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:52", "Checksum": "382257b5f19024a3bff1404cc00213f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.02.1995 TA.1994.351 (INT.1995.25)\nRegeste:\nRésiliation des rapports de service pour justes motifs.\n\n\nbesoin d'être démontrée. Il suffit que le licenciement entre dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité et apparaisse, au regard des prestations\net du comportement de l'intéressé, comme une mesure défendable (ATF 108 Ib\n209, 99 Ib 129). Cela ne signifie cependant pas que l'autorité puisse\nrésilier les rapports de service de façon arbitraire. En d'autres termes,\nsi l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation\ndans ce domaine, cela ne la dispense pas de se conformer, en cette matière\négalement, aux principes généraux qui régissent l'activité administrative,\nsavoir l'interdiction de l'arbitraire - compte tenu notamment des critères\npertinents à appliquer en pareille circonstance -, le droit à l'égalité,\nle droit à la protection de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (Grisel, Traité de droit administratif, p.333).\nEn outre, selon l'article 33 litt.a et d LPJA, le Tribunal administratif examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé; il n'est pas habilité à contrôler l'opportunité de\nla décision puisqu'aucun texte légal ne lui en donne la compétence en la\ncause (RJN 1990, p.98, 1985, p.129).\n3. a) En l'occurrence, le recourant soutient que les seuls manquements réels dont il peut lui être fait grief remontent à 1981 et que l'incapacité professionnelle qui lui est reprochée n'a aucun fondement, le\nmotif n'ayant en réalité été invoqué qu'en raison de contraintes d'ordre\nbudgétaire, l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds ayant été sommé de restreindre\nson personnel.\nDe tels arguments ne résistent pas à l'examen. S'il est constant\nque le recourant s'est cru autorisé à ausculter des patients et à leur\ndonner des médicaments de son propre chef, sans se référer au médecin de\ngarde et sans examen de ce dernier au mépris des règles claires du CMC en\nce domaine - ce qui lui a valu un avertissement le 30 mars 1981 -, il ne\nressort pas moins de très nombreuses pièces du dossier qu'à tout le moins\ndepuis 1990 il s'est régulièrement manifesté à l'attention de ses supérieurs par ses insuffisances professionnelles. C'est ainsi en particulier\nque, le 25 septembre 1990, il fait l'objet d'un rapport de mise en garde\nqui résume les différents points qui ne donnent pas satisfaction dans son\ntravail et qui sont de nature \"à porter préjudice aux patients\", telle son\ninaptitude à mesurer les priorités dans les soins à donner aux malades ou\nsa présence qui n'est pas toujours assurée pendant ses heures de garde au\nCMC. Moins d'un an plus tard, la situation ne s'est pas améliorée puisque\nl'infirmière-chef doit confirmer, dans une lettre d'avertissement du 27\naoût 1991, les critiques déjà formulées à l'endroit de l'intéressé qui\nprend des initiatives dépassant ses compétences, ne discerne plus le sens\ndes priorités des soins à donner et persiste à abandonner le service sans\ns'assurer de la présence de personnel qualifié pour le remplacer et n'accepte pas les remarques qui lui sont faites à propos de la qualité de ses\nprestations. Ses déficiences et son comportement sont d'ailleurs à ce\npoint en cause que les médecins n'ont plus confiance en lui, se sentant\n\"très désécurisés lorsqu'il est de service de garde\", circonstances qui\nconduisent l'hôpital à le transférer dans un autre service, celui de chirurgie IV, choisi parce qu'il comprend une petite équipe mieux à même\nd'encadrer l'intéressé que ne pourrait le faire une unité plus importante.\nCe transfert, non seulement n'a pas donné le résultat escompté,\nmais a encore mis en évidence les lacunes des connaissances aussi bien\nthéoriques que pratiques du recourant, considérées comme susceptibles \"de\nmettre en danger la vie du patient\" (lettre de l'infirmière-chef adjointe\ndu 18.6.1992). Les rapports circonstanciés d'évaluation du travail de\nl'intéressé par des infirmiers diplômés confirment cette appréciation.\nC'est ainsi qu'après 5 jours passés à ses côtés dans le cadre de l'exercice de son activité, B. constate que le recourant manque de\nconnaissances en soins infirmiers pour assurer la sécurité des patients.\nIl ne connaît par exemple pas la surveillance et la prévention des soins\nchez un porteur d'une sonde gastrique pour une nutrition entérale; il ne\nrespecte pas les principes fondamentaux en asepsie et en hygiène, ne maîtrise pas l'organisation de pansements sur le champ stérile et ne recherche pas les symptômes annonciateurs de complications (ex. dyspnée, encombrements, douleurs) (rapport du 10.7.1992). Quant à J., il souligne\nque l'intéressé rencontre des difficultés dans plusieurs domaines des\nsoins infirmiers, qu'il ne dispose pas d'un sens d'organisation suffisante\net qu'il lui manque une vue d'ensemble et la capacité de faire les liens\nentre les différents composants du travail. S'il est guidé et dirigé, il\nexécute bien ses tâches. Toutefois, l'encadrement et la prise en charge\nqu'il nécessite par le reste de l'équipe n'est pas praticable dans le service de chirurgie IV en raison de ses effectifs réduits et de la nécessité\npour un infirmier d'être à même de travailler seul pendant certains horaires (rapport du 9.7.1992).\nAu vu de ces constats, l'infirmière-chef de l'hôpital n'a plus\nvoulu assumer la responsabilité de laisser le recourant reprendre, après\nune absence pour cause de maladie, son activité en qualité d'infirmier et\nelle est convenue avec lui, en mars 1993, de son déplacement dans le service de la stérilisation centrale, nouvelle fonction dont il s'est également révélé que l'intéressé ne pouvait l'assumer à satisfaction. En effet,\ndans leur rapport du 10 mai 1994, les responsables du service de stérilisation centrale relèvent que D. exécute d'une manière très lente\nla préparation des textiles. En ce qui concerne la préparation des sets"}