{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-351_1995-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=21&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=40&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e5996382aea22506d4719641fd776edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.351", "INT.1995.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.02.1995 TA.1994.351 (INT.1995.25)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation des rapports de service pour justes motifs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:52", "Checksum": "382257b5f19024a3bff1404cc00213f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.02.1995 TA.1994.351 (INT.1995.25)\nRegeste:\nRésiliation des rapports de service pour justes motifs.\n\n\nde mettre fin, pour de justes motifs, à l'engagement de l'intéressé avec\neffet au 31 mars 1995, le délai de préavis étant de 4 mois. Il a retenu en\nbref que dès 1981 l'activité de D. avait commencé à poser des problèmes aux responsables de l'hôpital puisqu'il avait procédé à des consultations et distribué des médicaments comme s'il était médecin. Par la suite, il a continué de prendre des initiatives qui outrepassaient ses compétences et il s'est vu reprocher, à plusieurs reprises, de manquer de connaissances de base et de ne pas savoir mesurer les priorités dans les\nsoins à prodiguer aux malades. Dès le milieu de l'année 1991, les rapports\nde confiance se sont à ce point détériorés qu'il a fallu envisager son\ntransfert dans un autre service. Son passage au service de chirurgie IV\ns'est toutefois également soldé par un échec puisqu'il s'est révélé qu'il\nn'avait pas les compétences attendues d'un infirmier en soins généraux\npour assurer la sécurité des patients. Comme, de surcroît, il n'avait pas\nsatisfait à la demande qui lui était faite de parfaire sa formation, il a\ndû une nouvelle fois être déplacé dans un nouveau service, celui de la\nstérilisation, où ses prestations ont aussi gravement laissé à désirer\npuisqu'il ne respectait en particulier pas les prescriptions relatives à\nla désinfection et au rangement des instruments. Dans ces conditions, et\npuisqu'il n'était pas à même d'assumer à satisfaction aucune des fonctions\nqui lui avaient été confiées et qu'aucun nouveau transfert dans un autre\nservice ne pouvait être envisagé, la résiliation de ses rapports de service s'imposait.\nC. Dans son recours de droit administratif contre ce prononcé,\nD. relève que les seuls reproches concrets qui peuvent lui être\nfaits remontent à l'année 1981. Quant à son incapacité professionnelle\nalléguée, elle n'est qu'un pur prétexte invoqué par l'hôpital et l'intimé\npour se débarrasser d'un employé que la collectivité publique n'est plus à\nmême de rémunérer en raison de restrictions budgétaires. Au demeurant,\ns'il n'avait pas les compétences qu'un infirmier en soins généraux doit\nposséder pour être à même d'assurer la sécurité des patients, on ne voit\npas comment le Conseil communal l'aurait laissé \"sévir\" dans les services\nles plus délicats de l'hôpital (urgence, chirurgie) pendant plus de 20\nans. Il eût de toute façon appartenu à cette autorité d'intervenir immédiatement après avoir eu connaissance de sa prétendue incapacité professionnelle. En réalité, il a bien donné satisfaction à son employeur durant\ntoute cette période, de sorte que la résiliation dont il fait l'objet est\ndépourvue de fondement. Par ailleurs, des vices de procédure ont entaché\nle règlement de son cas. Tout d'abord l'intimé, après avoir ouvert une\nenquête disciplinaire à son encontre, ne pouvait prononcer la fin de ses\nrapports de service pour justes motifs puisqu'une telle mesure ne relève\nnullement du droit disciplinaire. D'autre part, comme le prévoit l'article\n97 al.3 de la loi cantonale concernant le statut général du personnel\nrelevant du budget de l'Etat, l'autorité inférieure aurait dû lui donner\nun avertissement avant de décider de son renvoi. Enfin, elle aurait également dû envisager la possibilité d'un transfert avant de mettre un terme à\nsa fonction. Il conclut à l'annulation du prononc¿entrepris et à ce qu'il\nsoit dit qu'il peut continuer à remplir normalement son emploi à l'avenir.\nSubsidiairement, il demande que son transfert soit ordonné dans un autre\nservice de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.\nLe Conseil communal propose, dans ses observations dont les éléments seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent,\nle rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 12 du règlement général pour le personnel de\nl'administration communale de La Chaux-de-Fonds, du 10 novembre 1986 (RG),\nla nomination des fonctionnaires communaux produit ses effets pour une\ndurée indéterminée. L'article 13 RG prévoit que l'engagement prend fin,\nentre autres causes, notamment pour de justes motifs (litt.e) et par décision disciplinaire (litt.f).\nAux termes de l'article 18 RG, il peut être mis fin à l'engagement pour de justes motifs. Le délai de préavis est de 4 mois (al.1).\nL'autorité a de juste motifs de mettre fin à la fonction lorsque l'intérêt\npublic à la cessation de l'activité l'emporte sur l'intérêt privé au maintien de l'emploi. Constituent notamment de justes motifs l'incapacité professionnelle, les possibilités de changement de poste ayant été étudiées,\nl'inaptitude à observer les devoirs de fonction, la disparition d'une condition dont dépendait la nomination (al.3). Une telle décision peut intervenir qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas faute de la part du fonctionnaire\n(al.4).\nLa résiliation pour de justes motifs ne fait donc pas dépendre\nle renvoi de la personne concernée d'une faute de sa part. Elle est fondée\nuniquement sur la rupture du rapport de confiance qui doit exister entre\nl'autorité et ses collaborateurs, car on doit pouvoir attendre d'une collectivité publique tenue vis-à-vis de l'ensemble de la population d'assurer ses tâches, qu'elle puisse s'en remettre sans hésitation au fonctionnaire chargé de les accomplir (RJN 1990, p.96, 1985, p.129, 1983, p.140).\nIl s'agit là d'un principe général en la matière, appliqué aussi bien dans\nle cas du statut des fonctionnaires fédéraux (art.55 de la LF sur le statut des fonctionnaires) que dans celui des fonctionnaires cantonaux\n(art.97 LSt).\nb) Selon la jurisprudence, l'autorité décide librement, dans les\nlimites de son pouvoir d'appréciation, si la résiliation est justifiée.\nL'existence d'un juste motif autorisant le renvoi, même immédiat, n'a pas"}