{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-351_1995-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=21&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=40&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e5996382aea22506d4719641fd776edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.351", "INT.1995.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.02.1995 TA.1994.351 (INT.1995.25)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation des rapports de service pour justes motifs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:52", "Checksum": "382257b5f19024a3bff1404cc00213f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.02.1995 TA.1994.351 (INT.1995.25)\nRegeste:\nRésiliation des rapports de service pour justes motifs.\n\nA. D. a suivi, en Belgique, une formation d'infirmier\nsocial. Le 1er août 1973, il a été engagé comme infirmier au service des\nurgences du Centre médico-chirurgical (CMC) de l'Hôpital de La Chaux-de-\nFonds. Quelques années après son entrée en fonction, il a demandé à être\nenregistré auprès de la Croix-Rouge Suisse en tant qu'\"infirmier de la\nsanté publique\", demande qui n'a pu être agréée en raison de sa formation\ninsuffisante dans les branches techniques relatives aux soins, à la pathologie médicale et chirurgicale ainsi que dans les domaines pathologiques\nspéciaux (lettre de la Croix-Rouge Suisse du 19.2.1976).\nEn 1979, il a postulé pour obtenir une fonction de cadre dans\nl'hôpital. Sa candidature n'a pu être retenue, les infirmières responsables consultées ayant émis des avis négatifs sur sa manière de travailler,\nson sens de l'organisation, sa faculté d'adaptation aux situations, la\nqualité de ses réflexions face aux problèmes à résoudre, son autorité dans\nl'équipe et sa disponibilité (rapport du 13.11.1979). L'hôpital l'a néanmoins remercié de l'intérêt qu'il portait à l'établissement, tout en souhaitant que ses démarches en vue d'obtenir la reconnaissance de son diplôme étranger par la Croix-Rouge Suisse aboutissent, de façon qu'il soit \"à\nmême de suivre des sessions de perfectionnement\" (lettre du 23.11.1979).\nEn mars 1981, l'infirmière-chef a informé le chef du personnel\nde l'hôpital qu'à deux reprises pour le moins, soit le 21 février et dans\nla nuit du 5 au 6 mars 1981, D. avait examiné des patients et\nleur avait remis des médicaments sans aucune consultation de la part d'un\nmédecin.\nPar lettre du 30 mars 1981, le chef du personnel a rappelé à\nD. qu'il était inadmissible de soustraire un patient admis au CMC\nà l'examen d'un médecin et de lui distribuer des médicaments sans l'accord\nde ce dernier, de tels agissements pouvant avoir des conséquences graves\npour le malade et engager la responsabilité de l'hôpital. Aussi l'avertis-\nsait-il que si de tels faits devaient se reproduire, son engagement serait\nalors résilié.\nEn septembre 1990, l'infirmière-chef a attiré l'attention de\nl'intéressé sur certains points qui ne donnaient pas satisfaction dans son\ntravail, en particulier sa difficulté à privilégier les soins qui sont à\ndonner aux patients par rapport aux formalités administratives ainsi que\nsa présence pas toujours constante dans les locaux du CMC (rapport du\n25.9.1990).\nLe 27 août 1991, la même infirmière responsable lui a fait\nsavoir qu'en dépit des remarques qui lui avaient été faites à plusieurs\nreprises, il persistait à prendre des initiatives qui dépassaient ses\ncompétences, qu'il n'avait plus le sens des priorités dans les activités\nqu'il devait accomplir, qu'il abandonnait le service sans s'assurer de la\nprésence de personnel qualifié pour le remplacer et qu'il n'acceptait pas\nles observations qui lui étaient faites à propos de son travail. Elle précisait que, par de tels comportements, il avait perdu la confiance des\nmédecins qui éprouvaient une grande insécurité lorsqu'il était de service\nde garde. Dans ces conditions, et étant donné que le climat de confiance\nétait rompu, elle l'informait qu'elle demanderait son transfert dès que\npossible dans un autre service.\nD. a été transféré au service de chirurgie IV au début\nde l'année 1992. Le 18 juin 1992, l'infirmière-chef adjointe lui a écrit\nque \"ses manques de connaissances aussi bien théoriques que pratiques mettent en danger la vie du patient\", et l'a invité soit à compléter sa formation soit à décider d'un changement d'orientation. Deux rapports d'évaluation du travail de l'intéressé dans ce service de chirurgie IV ont\nd'autre part été établis les 9 et 10 juillet 1992, respectivement par\nB. et J., rapports dont il ressort de nombreuses insuffisances dans l'activité professionnelle du recourant.\nA la fin du mois de mars 1993 et après une longue absence pour\ncause de maladie de l'intéressé, l'infirmière-chef n'a plus voulu assumer\nla responsabilité de le laisser reprendre une activité en qualité d'infirmier et elle est convenue avec lui qu'il intégrerait, dès le 1er avril\n1993, le service de la stérilisation centrale en qualité d'employé, tout\nen lui proposant de chercher une activité dans un autre type d'établissement, genre home médicalisé, où il pourrait mettre à profit ses qualités\nrelationnelles ou alors de reprendre des études afin d'acquérir les compétences qui lui font défaut. Après que l'intéressé eut exercé, à la stérilisation centrale, une activité d'un an entrecoupée de périodes d'arrêt\ncomplet ou partiel de travail pour cause de maladie, l'hôpital a informé\nle Conseil communal que, pas plus que dans les autres services,\nD. ne donnait satisfaction.\nB. En date du 18 avril 1994, le Conseil communal de la Ville de La\nChaux-de-Fonds a décidé, au vu du dossier de l'intéressé, \"d'ouvrir une\nenquête à son encontre\", conformément à l'article 66 du Règlement général\npour le personnel communal, \"qui peut aller jusqu'à la révocation ou à la\nrésiliation pour justes motifs\".\nLe dossier de la cause a été transmis pour consultation, le 3\nmai 1994, au mandataire de D., dossier auquel l'hôpital a encore\njoint un rapport du 10 mai 1994 de la responsable du service de la stérilisation centrale et de l'infirmière-chef, rapport dont il appert en substance que l'activité de l'intéressé laisse à désirer aussi bien dans la\npréparation des textiles et des sets pour les unités de soins que dans le\nlavage des instruments et \"autre matériel restérilisable\".\nDans le cadre de ladite enquête, confiée aux soins du chef du\npersonnel de l'hôpital, D. a été entendu le 23 août 1994 et son\naudition a fait l'objet d'un procès-verbal.\nPar prononcé du 28 novembre 1994, le Conseil communal a décidé"}