Statuant au fond fixe ce délai au 1er juillet 1995. 3. Met à la charge de chacun des recourants un émolument réduit de 350 francs et les débours par 35 francs, compensés par leur avance d'un montant supérieur, dont la différence leur sera restituée. 4. Alloue à chacun des recourants des dépens partiels de 150 francs. Neuchâtel, le 30 mars 1995