Y. et Z. sont en outre dûment avisés que si cette remise en état ne devait pas avoir lieu dans ce nouveau délai, le département intimé pourrait y faire procéder à leurs frais. Les recourants n'obtenant que partiellement satisfaction, les frais partiels de procédure doivent être mis à leur charge (art.47 al.1 LPJA). Pour la même raison, ils ne peuvent prétendre que des dépens réduits (art.48 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule la décision entreprise en tant qu'elle fixe un délai échéant le 1er mars 1995 pour remettre en état l'article 2010 du cadastre de X. et la confirme pour le surplus. 2. Statuant au fond fixe ce délai au 1er juillet 1995. 3.