Pour ce dernier motif, la décision attaquée doit être annulée en tant que le délai de sommation de trois mois pour l'exécution des travaux de remise en état porte sur la saison d'hiver. Statuant au fond, ainsi que l'autorise l'article 56 al.2 LPJA, le Tribunal administratif impartit aux recourants un nouveau délai de trois mois échéant au 1er juillet 1995, soit durant une période climatiquement propice, pour réaliser la remise en état de leur terrain au sens prescrit par la décision attaquée. Y. et Z. sont en outre dûment avisés que si cette remise en état ne devait pas avoir lieu dans ce nouveau délai, le département intimé pourrait y faire procéder à leurs frais.