répond à aucun intérêt public pressant puisque le département de l'Agriculture a retenu dans sa décision du 3 juillet 1989 que les matériaux en question étaient de nature à compromettre les captages d'eau potable situés à proximité. Enfin, on ne voit pas en quoi le délai qui lui a été assigné constituerait une inégalité de traitement au regard des dépôts provenant de l'excavation du tunnel de la Vue-des- Alpes, du moment que ceux-ci ont été réalisés sur des emprises de chantier prévues expressément à cet effet et qu'il n'est nullement question d'un rétablissement des lieux à leur état antérieur en ce qui les concerne. c)