dérogation à la règle de la conformité aux conditions fixées par l'article 63 LCAT. 4. a) Y. et Z. s'en prennent au délai de trois mois qui leur a été imparti pour procéder au rétablissement des lieux. Ni l'article 64 LCAT, ni la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - en particulier son article 25 - ne contiennent de précision sur les délais à impartir aux obligés pour s'exécuter. A l'évidence cependant, il doit s'agir d'un délai convenable ou "suffisant", ainsi que le prévoit l'article 41 al.2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA), de nature à tenir compte des circonstances du cas d'espèce et de l'importance de la remise en état. b)