Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans de se prononcer sur une telle demande qu'elle ne peut au surplus pas examiner en sa qualité d'autorité de recours puisque l'objet du litige ne concerne qu'une installation d'entrepôt de matériel de récupération et de déblais de terrassement. Cela étant, et si l'intéressé entend être habilité à entreposer des longs bois sur son terrain, il lui appartient, selon que l'installation nécessaire à cet effet puisse ou non se révéler non conforme à l'affectation de la zone agricole, de demander aux autorités compétentes, soit une autorisation de construire au sens de l'article 62 LCAT, soit une