dire dans la règle le propriétaire qui exerce sur la chose le pouvoir de disposition nécessaire (ATF 107 Ia 19, 91 I 144, Moor, Droit administratif, vol.II, Berne 1991, p.67). Au demeurant, Z. peut être, tout aussi bien que son frère, considéré comme "le perturbateur" au sens de ce qui précède puisque, jusqu'à la liquidation de la société en nom collectif Y. et Z. le 1er janvier 1994, il a agi conjointement avec Y. pour installer sans droit l'entrepôt litigieux et y déposer des matériaux. Enfin, il ne lui sert de rien de relever que la dernière mise en demeure relative au rétablissement des lieux, ordonnée par la commune de X. le 10 mai 1994, n'a été signifiée qu'à son frère. En effet,