Dans ces conditions, c'est à bon droit que le département intimé l'a contraint, au sens de l'article 64 LCAT et en sa qualité de "propriétaire", de rétablir les lieux dans leur état antérieur en raison de l'installation en question réalisée sans approbation. Conformément à la jurisprudence et la doctrine, la disposition de l'article 64 LCAT ne vise du reste pas à ce que les mesures, telles celles qui résultent de la décision entreprise, ne soient prises que contre les perturbateurs, à savoir la personne dont le comportement est en cause, mais bien aussi contre celle qui dispose de la chose incorporant elle-même l'illégalité.