donc bien au Département de la gestion du territoire de se prononcer sur le rétablissement des lieux à l'état antérieur au sens de la disposition précitée. 3. a) Z. soutient au premier chef que la décision entreprise ne le concerne pas. Il se méprend à l'évidence. Il est tout d'abord constant qu'il est toujours copropriétaire, avec son frère Y., de la parcelle 2010 du cadastre de X.. D'autre part, après avoir sollicité communément avec ce dernier une autorisation pour l'installation de l'entrepôt litigieux, sa demande a été rejetée par décision du département de l'Agriculture du 3 juillet 1989, confirmée par arrêt du Tribunal de céans du 8 janvier 1990.