Il conclut donc principalement à l'annulation de la décision contestée et à ce qu'il soit autorisé à déposer de longs bois sur la parcelle en question, subsidiairement à la prolongation du délai imparti au 31 décembre 1995. Quant à Y., il n'entend pas "remettre en cause les décisions antérieures", mais uniquement le délai qui lui est assigné par l'intimé. Il estime qu'il a été fixé d'une manière arbitrairement courte et en méconnaissance du principe de la proportionnalité, car il ne saurait permettre en si peu de temps et durant la saison d'hiver, d'une part l'évacuation des matériaux et, d'autre part la remise en état du terrain qui doit être rendu à l'agriculture.