{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-349_1995-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=2&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8b859aa548266df23ffebd3575d0b085"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.349", "INT.1995.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.03.1995 TA.1994.349 (INT.1995.12)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai à impartir aux obligés pour s'exécuter (remise en état des lieux). 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Puis, le 15 mai 1990\ndéjà, ils ont été invités pour la première fois par la commune de\nX. à enlever leurs matériaux jusqu'au 31 octobre 1990, délai dont\nils ont obtenu à plusieurs reprises d'importants reports, la dernière\nintervention du Conseil communal datant du 10 mai 1994 pour une sommation\nde remise en état jusqu'au 15 août 1994, sans pour autant que les intéressés n'entreprennent la moindre mesure d'exécution durant cette échéance\nqui aura duré en définitive plus de quatre ans. Ils sont donc malvenus à\nse plaindre du délai de trois mois que leur a fixé l'intimé car s'ils\ns'étaient pris à temps, comme ils y étaient invités, ils n'auraient pas\nrencontré les difficultés qu'ils invoquent présentement. A ce propos, on\nne saurait suivre Y. lorsqu'il allègue des pertes financières\nqui résulteraient de l'envoi à la décharge publique des matériaux entreposés plutôt que de leur vente à des fins de réemploi. Outre qu'il eût été\nen mesure de procéder à ces ventes durant les quatre années écoulées, ce\nn'est évidemment pas l'affaire de l'autorité appelée à statuer en vertu de\nl'article 64 LCAT de se préoccuper de pertes de revenus d'administrés qui\nont mis les autorités devant un fait accompli en procédant à une installation sans autorisation et en exploitant un entrepôt érigé de la sorte sans\ndroit. D'autre part, si Y. souligne ne pas vouloir contester\nles décisions antérieures rendues dans la présente cause, ce en quoi il ne\nserait de toute façon pas légitimé puisque celles-ci sont passées en force, il ne peut prétendre que l'enlèvement des matériaux de son terrain ne\nrépond à aucun intérêt public pressant puisque le département de l'Agriculture a retenu dans sa décision du 3 juillet 1989 que les matériaux en\nquestion étaient de nature à compromettre les captages d'eau potable\nsitués à proximité. Enfin, on ne voit pas en quoi le délai qui lui a été\nassigné constituerait une inégalité de traitement au regard des dépôts\nprovenant de l'excavation du tunnel de la Vue-des- Alpes, du moment que\nceux-ci ont été réalisés sur des emprises de chantier prévues expressément\nà cet effet et qu'il n'est nullement question d'un rétablissement des\nlieux à leur état antérieur en ce qui les concerne.\nc) Si la fixation d'un délai de trois mois ne viole ainsi pas\nl'article 4 Cst.féd., force est cependant de reconnaître que, dans le cas\nparticulier et en raison de la période qu'il concerne dans le calendrier,\nil n'échappe pas à la critique. En effet, les mois en question sont ceux\nde décembre, janvier et février, soit les mois d'hiver durant lesquels il\nest non seulement beaucoup plus difficile, en raison de la neige et des\nmatériaux gelés, de procéder à l'évacuation de ceux-ci mais également pratiquement impossible de remettre en état un terrain \"afin qu'il puisse\nêtre utilisé de manière agricole\", avec au besoin l'adjonction d'une \"couche de terre végétale suffisante\", ainsi que le spécifie la décision\nentreprise.\n5. Pour ce dernier motif, la décision attaquée doit être annulée en\ntant que le délai de sommation de trois mois pour l'exécution des travaux\nde remise en état porte sur la saison d'hiver.\nStatuant au fond, ainsi que l'autorise l'article 56 al.2 LPJA,\nle Tribunal administratif impartit aux recourants un nouveau délai de\ntrois mois échéant au 1er juillet 1995, soit durant une période climatiquement propice, pour réaliser la remise en état de leur terrain au sens\nprescrit par la décision attaquée. Y. et Z. sont en outre\ndûment avisés que si cette remise en état ne devait pas avoir lieu dans ce\nnouveau délai, le département intimé pourrait y faire procéder à leurs\nfrais.\nLes recourants n'obtenant que partiellement satisfaction, les\nfrais partiels de procédure doivent être mis à leur charge (art.47 al.1\nLPJA). Pour la même raison, ils ne peuvent prétendre que des dépens\nréduits (art.48 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision entreprise en tant qu'elle fixe un délai échéant le\n1er mars 1995 pour remettre en état l'article 2010 du cadastre de\nX. et la confirme pour le surplus.\n2. Statuant au fond fixe ce délai au 1er juillet 1995.\n3. Met à la charge de chacun des recourants un émolument réduit de 350\nfrancs et les débours par 35 francs, compensés par leur avance d'un\nmontant supérieur, dont la différence leur sera restituée.\n4. Alloue à chacun des recourants des dépens partiels de 150 francs.\nNeuchâtel, le 30 mars 1995"}