{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-349_1995-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=2&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8b859aa548266df23ffebd3575d0b085"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.349", "INT.1995.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.03.1995 TA.1994.349 (INT.1995.12)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai à impartir aux obligés pour s'exécuter (remise en état des lieux). 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Il\nconclut à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle fixe au\n1er mars 1995 l'échéance pour la remise en état du terrain et demande que\nce délai soit reporté au 1er juillet 1996.\nLe département intimé propose dans ses observations le rejet des\nrecours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont\nrecevables.\n2. Conformément à l'article 64 de la nouvelle loi cantonale sur\nl'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, entrée en vigueur\nle 1er avril 1992, le Département de la gestion du territoire peut contraindre le propriétaire à démolir ou à modifier toute construction ou\ninstallation réalisée sans son approbation ou en violation de sa décision.\nEn l'occurrence, l'approbation pour l'installation d'un entrepôt\nayant été refusée par décision entrée en force du département de l'Agriculture compétent en la matière en vertu de l'ancienne loi, il appartenait\ndonc bien au Département de la gestion du territoire de se prononcer sur\nle rétablissement des lieux à l'état antérieur au sens de la disposition\nprécitée.\n3. a) Z. soutient au premier chef que la décision\nentreprise ne le concerne pas. Il se méprend à l'évidence. Il est tout\nd'abord constant qu'il est toujours copropriétaire, avec son frère Y.,\nde la parcelle 2010 du cadastre de X.. D'autre part, après avoir\nsollicité communément avec ce dernier une autorisation pour l'installation\nde l'entrepôt litigieux, sa demande a été rejetée par décision du département de l'Agriculture du 3 juillet 1989, confirmée par arrêt du Tribunal\nde céans du 8 janvier 1990. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le\ndépartement intimé l'a contraint, au sens de l'article 64 LCAT et en sa\nqualité de \"propriétaire\", de rétablir les lieux dans leur état antérieur\nen raison de l'installation en question réalisée sans approbation.\nConformément à la jurisprudence et la doctrine, la disposition\nde l'article 64 LCAT ne vise du reste pas à ce que les mesures, telles\ncelles qui résultent de la décision entreprise, ne soient prises que contre les perturbateurs, à savoir la personne dont le comportement est en\ncause, mais bien aussi contre celle qui dispose de la chose incorporant\nelle-même l'illégalité. C'est dire que l'exécution forcée n'implique pas\nla faute de celui qu'elle concerne : il suffit d'une violation objective,\nsi bien qu'elle aura généralement pour destinataire primaire celui qui se\ntrouve dans la situation requise pour remédier à la violation, c'est-à-\ndire dans la règle le propriétaire qui exerce sur la chose le pouvoir de\ndisposition nécessaire (ATF 107 Ia 19, 91 I 144, Moor, Droit administratif, vol.II, Berne 1991, p.67). Au demeurant, Z. peut être,\ntout aussi bien que son frère, considéré comme \"le perturbateur\" au sens\nde ce qui précède puisque, jusqu'à la liquidation de la société en nom\ncollectif Y. et Z. le 1er janvier 1994, il a agi conjointement avec\nY. pour installer sans droit l'entrepôt litigieux et y déposer des\nmatériaux.\nEnfin, il ne lui sert de rien de relever que la dernière mise en\ndemeure relative au rétablissement des lieux, ordonnée par la commune de\nX. le 10 mai 1994, n'a été signifiée qu'à son frère. En effet,\noutre que toutes les autres sommations antérieures l'ont été à leur mandataire commun, il suffit de constater que depuis l'entrée en vigueur de la\nnouvelle loi sur l'aménagement du territoire, le 1er avril 1992, il compétait au Département de la gestion du territoire de prononcer une mesure\nd'exécution en la matière. Or, ce dernier l'a fait par la décision attaquée du 21 novembre 1994, valablement notifiée à l'intéressé.\nIl suit de là que ce dernier ne saurait soutenir qu'il n'est pas\nconcerné par ladite décision.\nb) Z. se trompe également en sollicitant auprès du\nTribunal administratif une autorisation pour le dépôt de longs bois sur sa\nparcelle. Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans de se prononcer\nsur une telle demande qu'elle ne peut au surplus pas examiner en sa qualité d'autorité de recours puisque l'objet du litige ne concerne qu'une installation d'entrepôt de matériel de récupération et de déblais de terrassement. Cela étant, et si l'intéressé entend être habilité à entreposer\ndes longs bois sur son terrain, il lui appartient, selon que l'installation nécessaire à cet effet puisse ou non se révéler non conforme à l'affectation de la zone agricole, de demander aux autorités compétentes, soit\nune autorisation de construire au sens de l'article 62 LCAT, soit une\ndérogation à la règle de la conformité aux conditions fixées par l'article\n63 LCAT.\n4. a) Y. et Z. s'en prennent au délai de trois mois\nqui leur a été imparti pour procéder au rétablissement des lieux.\nNi l'article 64 LCAT, ni la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - en particulier son article 25 - ne contiennent de précision sur les délais à impartir aux obligés pour s'exécuter. A\nl'évidence cependant, il doit s'agir d'un délai convenable ou \"suffisant\",\nainsi que le prévoit l'article 41 al.2 de la loi fédérale sur la procédure\nadministrative (LPA), de nature à tenir compte des circonstances du cas\nd'espèce et de l'importance de la remise en état.\nb) En l'occurrence, un délai de trois mois pour procéder au\nrétablissement des lieux est en soi suffisant, même au regard du volume du\nmatériel à évacuer. A cet égard, il importe en effet de ne pas oublier que"}