{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-349_1995-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=2&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8b859aa548266df23ffebd3575d0b085"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.349", "INT.1995.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.03.1995 TA.1994.349 (INT.1995.12)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai à impartir aux obligés pour s'exécuter (remise en état des lieux). 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Alors qu'ils étaient associés dans le cadre de la société en nom collectif Y. et Z. pour exploiter une entreprise de transports liée au\nsecteur de la construction, ils ont entreposé, dès 1988, sur la parcelle\nen question quantité de matériel de récupération et de déblais de terrassement destinés à être concassés puis livrés sur des chantiers.\nConstatant que cette parcelle se trouvait en zone agricole et\nque ses propriétaires ne disposaient d'aucune autorisation pour y déposer\ndes matériaux, le Conseil communal de X. a invité Y. et Z. à présenter une demande de sanction définitive de plans concernant l'aménagement d'une place pour le dépôt de déblais de terrassement.\nLes intéressés ont déposé une telle demande en date du 27 avril 1989.\nPar décision du 3 juillet 1989, le département de l'Agriculture\na retenu que l'aménagement envisagé n'était pas conforme à l'affectation\nde la zone agricole et qu'une autorisation pour l'installation litigieuse\nen dérogation à la règle de la conformité à l'affectation de la zone ne\npouvait être accordée en l'espèce parce que l'implantation d'une telle\ninstallation hors de la zone à bâtir n'était pas imposée par sa destination. Au surplus, la parcelle de l'article 2010 du cadastre de X.\nest située à proximité de six captages d'eau potable, dont l'intérêt\npublic exige impérativement la protection.\nLes recours que les Y. et Z. ont formés contre cette\ndécision ont été rejetés par arrêt du Tribunal administratif du 8 janvier\n1990.\nB. Suite à cet arrêt, le Conseil communal de X. a, en date\ndu 15 mai 1990, invité les deux propriétaires concernés à remettre leur\nterrain en état jusqu'au 31 octobre 1990. Après que, dans ce délai, les\nY. et Z. eurent vainement cherché à obtenir une autorisation pour\nune installation plus limitée d'entreposage, l'autorité communale leur a\naccordé en décembre 1991 un nouveau délai au 30 juin 1992 pour évacuer les\nmatériaux sis sur leur parcelle, délai qui a encore été reporté par la\nsuite à la demande des intéressés. En dernier lieu, le Conseil communal a\nordonné la remise en état du terrain jusqu'au 15 août 1994 dans un courrier du 10 mai 1994 qu'il a adressé à Y..\nCette démarche étant restée sans suite, le dossier a été transmis au Département de la gestion du territoire pour qu'il se prononce en\nla cause en application de l'article 64 LCAT.\nLedit département a considéré que les propriétaires concernés ne\npouvaient se prévaloir de leur bonne foi et que l'intérêt public commandait le rétablissement de l'état antérieur, au regard en particulier de la\ngrave violation du droit que constituait l'installation d'un dépôt réalisée hors de la zone à bâtir et sans autorisation, cette mesure s'imposant\nd'ailleurs également pour des motifs liés à la protection des eaux. Aussi\na-t-il ordonné aux propriétaires, par décision du 29 novembre 1994, d'enlever tous les matériaux ainsi que les véhicules se trouvant sur leur parcelle, de supprimer l'accès à celle-ci réalisé au moyen de soldes d'enrobé\nprovenant de chantiers et, en définitive, de remettre le terrain en état\nafin qu'il puisse être utilisé de manière agricole. Il leur impartissait à\ncet effet un délai jusqu'au 1er mars 1995.\nC. Y. et Z. recourent contre cette décision au Tribunal administratif.\nZ. fait valoir que la mesure entreprise ne le concerne pas puisque, par convention du 13 décembre 1993, il a été mis fin à\nson association avec son frère, la société en nom collectif Y. et Z.\nayant été liquidée avec effet au 1er janvier 1994; d'autre part,\nl'ordre de remise en état jusqu'au 15 août, donné par le Conseil communal\nle 10 mai 1994, n'a été notifié qu'à son frère Y.; de plus, ce dernier\nest seul à déposer des matériaux sur la parcelle 2010 du cadastre de\nX., lui-même n'utilisant ce terrain que pour \"les activités de\nlongs bois\". Il demande d'ailleurs une autorisation pour y entreposer des\nlongs bois. Si, nonobstant ces arguments, la décision attaquée devait être\nmaintenue, le délai fixé par l'intimé devrait être à tout le moins prolongé, car il n'est pas raisonnable d'imposer des travaux de remise en état\nen plein hiver. Il conclut donc principalement à l'annulation de la décision contestée et à ce qu'il soit autorisé à déposer de longs bois sur la\nparcelle en question, subsidiairement à la prolongation du délai imparti\nau 31 décembre 1995.\nQuant à Y., il n'entend pas \"remettre en cause les\ndécisions antérieures\", mais uniquement le délai qui lui est assigné par\nl'intimé. Il estime qu'il a été fixé d'une manière arbitrairement courte\net en méconnaissance du principe de la proportionnalité, car il ne saurait\npermettre en si peu de temps et durant la saison d'hiver, d'une part\nl'évacuation des matériaux et, d'autre part la remise en état du terrain\nqui doit être rendu à l'agriculture. Aucun impératif ne justifiait au\ndemeurant une telle précipitation en l'absence de tout péril en la demeure, les matériaux entreposés ne créant en particulier aucun risque de pollution. Au surplus, ces derniers ne sont pas de simples déchets de nature\nà être débarrassés dans des décharges publiques, à un coût d'ailleurs de\n11 francs le m3, mais constitue bien au contraire une masse de cailloux,\nde graviers et de terre (env. 1'500 m3) susceptible d'être réutilisée et\nrevendue à un prix de 25 francs le m3 pour remplacer la chaille ou la\ngroise lors de la construction de routes ou de chemins d'accès. Or, les\npossibilités d'écouler ces matériaux ne sont pas nombreuses en raison de\nla conjoncture défavorable du marché immobilier, si bien qu'il faut"}