tences juridictionnelles en la matière, ce qui justifie qu'il soit renoncé à mettre des frais de justice à sa charge (art.47 al.4 LPJA). Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'ENSI (art.48 al.1 LPJA, a contrario), d'autant moins que son mandataire est membre du conseil de fondation de l'école et qu'il est intervenu à ce titre durant toute la procédure précédant l'acte de recours de l'intéressée. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Neuchâtel, le 16 mai 1995