{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-347_1995-05-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=206&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ac671b24b410940a5ebedef308161056"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.347", "INT.1995.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.05.1995 TA.1994.347 (INT.1995.10)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapports de service dans le cas d'un employeur ayant le statut de fondation de droit privé qui exerce une activité d'utilité publique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:10:26", "Checksum": "0787f665963bb8af08f890031a43bf3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.05.1995 TA.1994.347 (INT.1995.10)\nRegeste:\nRapports de service dans le cas d'un employeur ayant le statut de fondation de droit privé qui exerce une activité d'utilité publique.\n\n\ntoutes celles qui ont trait à la nomination (art.5 à 12 LSt), à la suspension, la modification et la cessation des fonctions (art.93 à 103 LSt), ou\nencore au contentieux (art.105 à 107 LSt). Il est donc manifeste que le\npersonnel de l'école n'a intentionnellement pas été soumis au statut de la\nfonction publique.\nb) On pourrait éventuellement se demander si, nonobstant ce qui\nprécède, l'ENSI pourrait être considérée comme un employeur du secteur\npublic - encore qu'il soit douteux qu'une telle conclusion permettrait, le\ncas échéant, de justifier l'existence d'un rapport de travail de droit\npublic soumis à la juridiction administrative contre la volonté exprimée\npar le Conseil d'Etat. Mais la réponse à cette question est négative. Car\non peut qualifier d'employeur du secteur public non pas déjà l'employeur\nqui exerce une activité d'utilité publique, mais seulement celui qui\naccomplit une véritable tâche d'intérêt public incombant en principe à la\ncollectivité et qui lui a été déléguée par celle-ci (RJN 1991, p.88). Ainsi, une fondation de droit privé s'occupant par exemple d'établissements\npour personnes âgées n'a pas été considérée comme un employeur du secteur\npublic, compte tenu notamment du fait que la loi ne lui conférait pas une\ntâche d'intérêt public, et qu'elle exerçait seulement une fonction reconnue d'utilité publique (RJN 1987, p.124).\nc) Cela étant, la résiliation litigieuse ne relève pas de la\nprocédure administrative, ne constitue pas une décision sujette à recours\net ne ressortit pas à la compétence de la Cour de céans. Sans doute,\nl'ENSI elle-même a-t-elle fait erreur, dans un premier temps, en ordonnant\nenquête administrative concernant B., sous la forme d'une\ndécision sujette à recours et par référence à la LPJA, acte auquel l'intéressée s'est soumise. Mais cela ne peut avoir d'incidence sur la conclusion qui précède, dès lors qu'une institution de droit privé n'a pas le\npouvoir de se soumettre elle-même, comme on l'a vu plus haut, au droit\npublic et de fonder ainsi une compétence de la juridiction administrative,\nde sorte qu'à cet égard les dispositions qu'elle a prises demeurent sans\neffet. C'est par ailleurs en vain, et pour la même raison, que la recourante invoque le fait que l'école s'est placée d'abord sur le plan de la\nloi concernant le statut du personnel de l'Etat. Quant au contrat d'engagement de l'intéressée du 7 juillet 1989, intitulé \"Contrat de travail\",\nle seul fait qu'il précise que \"les conditions matérielles de travail sont\nrégies par le \"contrat-type de travail du personnel soignant\" et par le\n\"règlement d'application pour le personnel de l'Etat\", il ne suffit pas\npour fonder les relations de travail sur le droit public puisque cela\nn'était pas dans le pouvoir de cette institution.\n4. Compte tenu des circonstances, soit du fait que l'école s'est\ninitialement placée à tort sur le plan de la procédure administrative, on\ndoit considérer que la recourante a été induite en erreur sur les compétences juridictionnelles en la matière, ce qui justifie qu'il soit renoncé\nà mettre des frais de justice à sa charge (art.47 al.4 LPJA). Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'ENSI (art.48 al.1 LPJA,\na contrario), d'autant moins que son mandataire est membre du conseil de\nfondation de l'école et qu'il est intervenu à ce titre durant toute la\nprocédure précédant l'acte de recours de l'intéressée.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.\nNeuchâtel, le 16 mai 1995"}