{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-347_1995-05-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=206&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ac671b24b410940a5ebedef308161056"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.347", "INT.1995.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.05.1995 TA.1994.347 (INT.1995.10)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapports de service dans le cas d'un employeur ayant le statut de fondation de droit privé qui exerce une activité d'utilité publique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:10:26", "Checksum": "0787f665963bb8af08f890031a43bf3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.05.1995 TA.1994.347 (INT.1995.10)\nRegeste:\nRapports de service dans le cas d'un employeur ayant le statut de fondation de droit privé qui exerce une activité d'utilité publique.\n\nA. Par un \"contrat de travail entre Mme B. et\nl'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes\" du 7 juillet 1989, la\nprénommée a été engagée en qualité d'infirmière-enseignante assistante à\n40 % dès le mois de septembre 1989. Par la suite, son taux d'occupation a\nété augmenté jusqu'à 100 %, l'intéressée étant responsable du programme de\nformation d'infirmières. Dès 1992, sont apparues des difficultés d'ordre\nrelationnel entre B. et diverses enseignantes de l'école.\nCes problèmes ont conduit le bureau du conseil de fondation de celle-ci,\naprès divers entretiens, à décider, le 24 février 1994, de l'ouverture\nd'une enquête tendant à déterminer s'il y avait lieu de renvoyer l'intéressée pour justes motifs. Après audition d'un certain nombre de personnes, dont l'intéressée elle-même, le conseil de fondation - ou son bureau\n- a considéré que les relations de confiance étaient rompues et que la\nsituation conflictuelle était telle que le maintien des rapports de travail n'était plus possible. Par lettre du 21 septembre 1994, il a signifié\nle congé à B. pour le 31 décembre 1994.\nB. Par son mandataire, B. a recouru contre son\nlicenciement devant le conseil de fondation de l'école, en contestant\nnotamment la régularité de la procédure suivie. Le conseil de fondation a\nrépondu par lettre du 1er décembre 1994 qu'il n'entrerait pas en matière\nsur le recours, les rapports de travail entre l'école et la prénommée\nétant soumis au droit privé. En résumé, il a relevé que l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes (ENIA), devenue par la suite l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers (ENSI), n'avait jamais été soumise au champ\nd'application de la loi sur le statut du personnel de l'Etat, ce que confirmait le règlement général édicté par l'école et approuvé par le Conseil\nd'Etat, du 15 mars 1994.\nC. B. interjette recours devant le Tribunal administratif contre \"le licenciement qui lui a été notifié, par courrier recommandé du 21.9.1994, avec effet au 31.12.1994 et qui lui a été confirmé par\ncourrier recommandé du 1er décembre 1994 par l'Ecole neuchâteloise de\nsoins infirmiers, ENSI\". Elle conclut à l'annulation des actes susmentionnés et à la constatation de la violation de son droit d'être entendue\nrésultant de la LPJA et de la loi sur le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat; en tant que besoin, elle conclut à la transmission du recours à l'autorité de recours compétente. Ses motifs seront\nrepris, dans la mesure nécessaire, dans les considérants qui suivent.\nD. Dans ses observations sur le recours, l'ENSI conclut à ce que\ncelui-ci soit déclaré irrecevable, le litige ne relevant pas du droit\npublic mais du droit privé, la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat n'étant pas applicable aux relations de\ntravail en cause. Autant que besoin, ses motifs seront également repris\nplus loin.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Aux termes du règlement général de l'Ecole neuchâteloise de\nsoins infirmiers, sous la dénomination \"Ecole neuchâteloise de soins\ninfirmiers\", ENSI, existe une fondation de droit privé poursuivant un but\nd'utilité publique et dont le siège est à La Chaux-de-Fonds. Cette fondation porte la date du 21 août 1990; elle est la continuation de la fondation \"Ecole neuchâteloise d'aides-soignantes et d'infirmières\", créée le\n12 novembre 1965. La fondation a pour but d'exploiter une école en soins\ninfirmiers comprenant différents programmes de formation, ouverte aux hommes et aux femmes. La fondation ne poursuit aucun but lucratif; elle\nobserve une stricte neutralité politique et religieuse (art.1 du règlement).\n2. a) Le litige porte en l'espèce, en premier lieu, sur le point de\nsavoir si les relations de travail entre la recourante et l'ENSI sont fondées sur le droit public. A défaut, la contestation ne relèverait pas de\nla compétence de la juridiction administrative mais du juge civil.\nb) Pour être reconnue comme telle, une corporation de droit\npublic doit avoir une base légale formelle, sous réserve du droit coutumier : seul le droit public lui-même peut déterminer les personnes morales\nqui lui sont soumises (RJN 1991, p.88, 1987, p.124, 1983, p.124). En l'occurrence, l'ENSI - et avant elle l'ENIA - n'est pas, comme on l'a vu, une\nfondation de droit public. Que la collectivité délègue des membres dans le\nconseil de fondation, qu'elle subventionne l'école et qu'elle lui reconnaisse le statut d'institution parahospitalière d'utilité publique, selon\nla loi sur l'aide hospitalière, n'y change rien. Il reste à déterminer si\nl'ENSI constitue néanmoins une institution investie du pouvoir de décision\npar le droit cantonal, ce qui aurait pour effet de la soumettre à la juridiction administrative (art.2 litt.g LPJA).\n3. a) Selon l'article 1 de la loi concernant le statut général du\npersonnel relevant du budget de l'Etat (LSt), le Conseil d'Etat fixe la\nmesure dans laquelle cette loi s'applique au personnel des autres institutions de droit public ou privé (autres que celles énumérées par la loi à\nl'al.1, lesquelles ne concernent pas le cas de l'ENSI) dotées d'une personnalité propre et qui ont été créées en tout ou partie par l'Etat (al.2\nlitt.a). Mais, en ce qui concerne l'ENIA puis l'ENSI, le personnel de cet\nétablissement n'a pas été soumis par le Conseil d'Etat au statut du personnel dans son ensemble. Ainsi, l'article 21 du règlement de l'école (du\n15.3.1994 et approuvé par arrêté du Conseil d'Etat du 13.4.1994) déclare\ncertes applicables les règles fixées par la loi cantonale et ses règlements concernant le statut du personnel relevant du budget de l'Etat, mais\nà l'exception de très nombreuses dispositions de la loi, et en particulier"}