Il y a donc lieu de fixer l'indemnité due, pour les deux instances, à l'avocat d'office de la recourante. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule la décision du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du 1er novembre 1994 et celle du service de la police des étrangers du 19 mai 1994. 2. Transmet le dossier au service de la police des étrangers pour qu'il accorde à H. une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel. 3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 850 francs pour les deux instances. 4. Fixe à 850 francs l'indemnité due à Me Laurent Margot, avocat d'office, dans les deux instances. 5. Statue sans frais. Neuchâtel, le 13 mars 1995 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier Le président