Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera transmis au SPE pour qu'il accorde à H. une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel. Il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA). Vu le sort de la cause, la recourante a droit à des dépens pour les deux instances (art.48 LPJA). Elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art.10 al.1 LAJA). Il y a donc lieu de fixer l'indemnité due, pour les deux instances, à l'avocat d'office de la recourante. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1.