Il est dès lors manifeste qu'une resocialisation de l'intéressée à l'étranger, où elle n'a pas d'attaches, serait rendue considérablement plus difficile. Dans ce contexte, une mesure d'expulsion paraît inappropriée, de sorte qu'il n'existe, pour l'heure à tout le moins, pas de motif de révocation ou d'extinction de l'autorisation d'établissement de la recourante. Il suit de ce qui précède, sur le vu des principes légaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus, que le canton de Neuchâtel n'a pas de motif pour refuser l'autorisation que la recourante sollicite. 5. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée.