établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (litt.b). L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (art.11 al.3 LSEE). Si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'article 10 al.1 litt.a ou b LSEE, mais qu'en raison des circonstances, elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art.16 al.3 RSEE). L'autorisation d'établissement dans le nouveau canton peut donc être refusée lorsqu'il existe un motif fondé en droit (art.10 LSEE) et lorsque cette mesure paraît appropriée (art.11 al.3 LSEE; ATF 105 Ib 236).