en droit 1. La recourante allègue avoir reçu notification de la décision entreprise le 22 novembre 1994. Le département ne le conteste pas et remarque que le présent recours, déposé le 12 décembre 1994, est vraisemblablement intervenu en temps utile. Interjeté par ailleurs en les formes prévues par la loi, le recours est donc recevable. 2. a) L'étranger qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement n'a le droit de changer de canton que s'il peut invoquer un traité d'établissement entre la Suisse et son pays d'origine (art.4, 8 al.1 LSEE, combinés avec l'art.14 RSEE;