{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-346_1995-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=33&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fae1c254ad7133dd93d881dbf538e27d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.346", "INT.1995.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1995 TA.1994.346 (INT.1995.39)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit pour un étranger autorisé à s'établir de changer de canton."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:21:21", "Checksum": "c3dd20e8dbec3ab4332d1446e93742ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1995 TA.1994.346 (INT.1995.39)\nRegeste:\nDroit pour un étranger autorisé à s'établir de changer de canton.\n\n\nstupéfiants, puis le 20 février 1992 dans le canton de Soleure à 18 mois\nd'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans pour trafic et consommation de\nstupéfiants et abus de confiance. Elle a, en outre, fait l'objet de dénonciations dans le courant de l'année 1994 pour des infractions à la loi sur\nle transport public et pour des vols à l'étalage.\nb) Comme on l'a vu, l'article 11 al.3 LSEE exige que l'expulsion\nparaisse appropriée à l'ensemble des circonstances. L'article 16 al.3 1re\nphrase RSEE précise que, pour apprécier ce qui est équitable au sens de\nl'article 11 al.3 LSEE, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité\nde la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et\ndu préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion.\nA cet égard, on procédera à la pesée des intérêts en présence et respectera le principe de la proportionnalité. Il y aura lieu de prendre en considération le bien juridique lésé, la gravité des faits et la situation personnelle de l'étranger (ATF 116 Ib 117, cons.3c et les références, JT 1992\nI 237).\nCertes, ainsi que l'a relevé le département dans la décision\nattaquée, le nombre très élevé d'affaires de stupéfiants contraint les\nautorités administratives à intervenir avec fermeté, de sorte que les\nétrangers qui commettent des infractions graves dans ce domaine doivent\ns'attendre à des mesures d'éloignement.\nToutefois, en la cause telle qu'elle apparaît actuellement au\ntravers du dossier, on ne saurait ignorer le fait que la recourante, ayant\npassé presque toute sa vie en Suisse, n'a plus d'attaches avec son pays\nd'origine. De plus, l'autorité de police des étrangers, bien qu'elle se\ndétermine dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public, doit aussi\nprendre en considération l'éventuelle absence de possibilité de réinsertion sociale à l'étranger, dans le cas d'une expulsion administrative, en\nce qui concerne le préjudice qu'aurait à subir l'intéressée (ATF 114 Ib 1\ncons.3a). A cet égard, il ressort du rapport de la Doctoresse\nG., médecin à St-Aubin, du 30 novembre 1994, déposé avec le recours, que H. est encadrée par les services sociaux\nde la collectivité et qu'elle est suivie médicalement, en raison de ses\nproblèmes de toxicomanie, de façon satisfaisante. Il est dès lors manifeste qu'une resocialisation de l'intéressée à l'étranger, où elle n'a pas\nd'attaches, serait rendue considérablement plus difficile.\nDans ce contexte, une mesure d'expulsion paraît inappropriée, de\nsorte qu'il n'existe, pour l'heure à tout le moins, pas de motif de révocation ou d'extinction de l'autorisation d'établissement de la recourante.\nIl suit de ce qui précède, sur le vu des principes légaux et\njurisprudentiels rappelés ci-dessus, que le canton de Neuchâtel n'a pas de\nmotif pour refuser l'autorisation que la recourante sollicite.\n5. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée.\nLe dossier sera transmis au SPE pour qu'il accorde à\nH. une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel.\nIl est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA). Vu le sort de la\ncause, la recourante a droit à des dépens pour les deux instances (art.48\nLPJA). Elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art.10 al.1\nLAJA). Il y a donc lieu de fixer l'indemnité due, pour les deux instances,\nà l'avocat d'office de la recourante.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision du Département de la justice, de la santé et de la\nsécurité du 1er novembre 1994 et celle du service de la police des\nétrangers du 19 mai 1994.\n2. Transmet le dossier au service de la police des étrangers pour qu'il\naccorde à H. une autorisation d'établissement dans\nle canton de Neuchâtel.\n3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 850 francs pour les\ndeux instances.\n4. Fixe à 850 francs l'indemnité due à Me Laurent Margot, avocat d'office,\ndans les deux instances.\n5. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 13 mars 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}