{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-346_1995-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=33&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fae1c254ad7133dd93d881dbf538e27d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.346", "INT.1995.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1995 TA.1994.346 (INT.1995.39)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit pour un étranger autorisé à s'établir de changer de canton."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:21:21", "Checksum": "c3dd20e8dbec3ab4332d1446e93742ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1995 TA.1994.346 (INT.1995.39)\nRegeste:\nDroit pour un étranger autorisé à s'établir de changer de canton.\n\nA. H., née en 1971, ressortissante espagnole,\nest arrivée en Suisse le 26 avril 1973 au plus tard. Elle y a vécu depuis\nlors. Sa mère, d'origine espagnole, a acquis la nationalité suisse en\népousant un ressortissant lucernois. Ce dernier a adopté\nH. en Espagne en 1983. Le 3 août 1977, le canton de Soleure a délivré une autorisation d'établissement à l'intéressée. Le 1er mars 1994,\ncette dernière a annoncé son arrivée à la police des habitants de\nNeuchâtel, en provenance de Soleure.\nPar décision du 19 mai 1994, le service de la police des étrangers (SPE) lui a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement dans\nla canton de Neuchâtel au motif qu'elle avait fait l'objet de deux condamnations pour infractions contre le patrimoine et à la loi sur les stupéfiants. Un délai pour quitter le canton lui a été imparti au 30 juin\n1994.\nB. Le 1er novembre 1994, le Département de la justice, de la santé\net de la sécurité (ci-après le département) a rejeté le recours que l'intéressée avait formé contre cette décision.\nC. H. défère ce dernier prononcé au Tribunal\nadministratif. Elle fait grief au département d'avoir violé son droit\nd'être entendue en fondant sa décision en partie sur des pièces dont elle\nignorait qu'elles avaient été versées au dossier. Elle invoque par ailleurs une constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, une\nviolation du droit et un abus du pouvoir d'appréciation. La recourante\nconclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel, subsidiairement à\nun renvoi de la cause à l'autorité inférieure.\nD. Dans ses observations sur le recours, le département conclut à\nson rejet.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La recourante allègue avoir reçu notification de la décision\nentreprise le 22 novembre 1994. Le département ne le conteste pas et remarque que le présent recours, déposé le 12 décembre 1994, est vraisemblablement intervenu en temps utile. Interjeté par ailleurs en les\nformes prévues par la loi, le recours est donc recevable.\n2. a) L'étranger qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement n'a le droit de changer de canton que s'il peut invoquer un traité\nd'établissement entre la Suisse et son pays d'origine (art.4, 8 al.1 LSEE,\ncombinés avec l'art.14 RSEE; ATF 116 Ib 4 cons.1c).\nSelon l'échange de lettres des 9 août/31 octobre 1989 entre la\nSuisse et l'Espagne (RS 0.142.113.328.1), les ressortissants espagnols qui\njustifient d'une résidence régulière et ininterrompue de 5 ans reçoivent\nune autorisation d'établissement au sens de l'article 6 LSEE. Cette autorisation leur donne, d'une part, le droit inconditionnel et de durée indéterminée de résider sur tout le territoire suisse, d'autre part, le droit\nde changer de domicile, d'employeur et, en principe, de profession, sous\ncertaines réserves qui n'entrent pas en ligne de compte en la cause\n(ch.2).\nb) En l'espèce, la recourante, ressortissante espagnole, bénéficie en principe des droits que lui confèrent les dispositions précitées.\nCependant, elle admet elle-même avoir commis des infractions en Suisse,\nlesquelles ont entraîné plusieurs condamnations. De ce fait, sa résidence\ndans notre pays ne peut plus être qualifiée de régulière au sens de l'accord international susmentionné (ATF 101 Ib 227-228 cons.3b et la référence), de sorte que les autorités neuchâteloises ne sauraient être tenues\nde lui délivrer une autorisation d'établissement sans autre examen.\n3. a) Selon l'article 14 al.4 RSEE, l'étranger qui est au bénéfice\nd'une autorisation d'établissement peut, s'il se transporte dans un autre\ncanton, se voir refuser l'octroi d'une nouvelle autorisation lorsqu'il\nexiste un motif de révocation ou d'extinction. L'autorisation d'établissement prend fin, entre autres causes, avec l'expulsion (art.9 al.3 litt.b\nLSEE). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire\nque l'expulsion ait été prononcée ou exécutée pour que l'autorisation\nd'établissement dans le nouveau canton puisse être refusée (ATF 105 Ib 236\net la référence).\nb) Selon l'article 10 al.1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de\nSuisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt.a) ou si sa conduite, dans son ensemble,\net ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre\nétabli dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (litt.b). L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (art.11 al.3 LSEE). Si une\nexpulsion paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'article 10 al.1\nlitt.a ou b LSEE, mais qu'en raison des circonstances, elle ne soit pas\nopportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art.16 al.3 RSEE). L'autorisation d'établissement dans le nouveau canton peut donc être refusée\nlorsqu'il existe un motif fondé en droit (art.10 LSEE) et lorsque cette\nmesure paraît appropriée (art.11 al.3 LSEE; ATF 105 Ib 236). Pour fonder\nun tel refus, il ne suffit pas qu'il existe un motif pour expulser\nl'étranger du nouveau canton, mais il faut qu'un tel motif existe pour\nl'éloigner de Suisse (arrêt précité). En outre, le canton qui a accordé\nl'autorisation d'établissement et celui où des faits motivant l'expulsion\nse sont produits sont seuls compétents pour prononcer l'expulsion (ATF 101\nIb 225).\n4. a) En l'espèce, il est constant qu'aucune mesure d'expulsion de\nSuisse n'a été prononcée à l'encontre de la recourante. Néanmoins, les\nconditions prévues par l'article 10 al.1 litt.a et b LSEE sont remplies,\npuisque l'intéressée a été condamnée le 23 octobre 1990 dans le canton de\nBerne à 14 jours de prison avec sursis, pour vol, recel et consommation de"}