A. H., née en 1971, ressortissante espagnole, est arrivée en Suisse le 26 avril 1973 au plus tard. Elle y a vécu depuis lors. Sa mère, d'origine espagnole, a acquis la nationalité suisse en épousant un ressortissant lucernois. Ce dernier a adopté H. en Espagne en 1983. Le 3 août 1977, le canton de Soleure a déli- vré une autorisation d'établissement à l'intéressée. Le 1er mars 1994, cette dernière a annoncé son arrivée à la police des habitants de Neuchâtel, en provenance de Soleure. Par décision du 19 mai 1994, le service de la police des étran- gers (SPE) lui a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement dans la canton de Neuchâtel au motif qu'elle avait fait l'objet de deux con- damnations pour infractions contre le patrimoine et à la loi sur les stu- péfiants. Un délai pour quitter le canton lui a été imparti au 30 juin 1994. B. Le 1er novembre 1994, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité (ci-après le département) a rejeté le recours que l'in- téressée avait formé contre cette décision. C. H. défère ce dernier prononcé au Tribunal administratif. Elle fait grief au département d'avoir violé son droit d'être entendue en fondant sa décision en partie sur des pièces dont elle ignorait qu'elles avaient été versées au dossier. Elle invoque par ail- leurs une constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, une violation du droit et un abus du pouvoir d'appréciation. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une au- torisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel, subsidiairement à un renvoi de la cause à l'autorité inférieure. D. Dans ses observations sur le recours, le département conclut à son rejet. C O N S I D E R A N T en droit 1. La recourante allègue avoir reçu notification de la décision entreprise le 22 novembre 1994. Le département ne le conteste pas et re- marque que le présent recours, déposé le 12 décembre 1994, est vrai- semblablement intervenu en temps utile. Interjeté par ailleurs en les formes prévues par la loi, le recours est donc recevable. 2. a) L'étranger qui est au bénéfice d'une autorisation d'établis- sement n'a le droit de changer de canton que s'il peut invoquer un traité d'établissement entre la Suisse et son pays d'origine (art.4, 8 al.1 LSEE, combinés avec l'art.14 RSEE; ATF 116 Ib 4 cons.1c). Selon l'échange de lettres des 9 août/31 octobre 1989 entre la Suisse et l'Espagne (RS 0.142.113.328.1), les ressortissants espagnols qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue de 5 ans reçoivent une autorisation d'établissement au sens de l'article 6 LSEE. Cette auto- risation leur donne, d'une part, le droit inconditionnel et de durée indé- terminée de résider sur tout le territoire suisse, d'autre part, le droit de changer de domicile, d'employeur et, en principe, de profession, sous certaines réserves qui n'entrent pas en ligne de compte en la cause (ch.2). b) En l'espèce, la recourante, ressortissante espagnole, béné- ficie en principe des droits que lui confèrent les dispositions précitées. Cependant, elle admet elle-même avoir commis des infractions en Suisse, lesquelles ont entraîné plusieurs condamnations. De ce fait, sa résidence dans notre pays ne peut plus être qualifiée de régulière au sens de l'ac- cord international susmentionné (ATF 101 Ib 227-228 cons.3b et la réfé- rence), de sorte que les autorités neuchâteloises ne sauraient être tenues de lui délivrer une autorisation d'établissement sans autre examen. 3. a) Selon l'article 14 al.4 RSEE, l'étranger qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement peut, s'il se transporte dans un autre canton, se voir refuser l'octroi d'une nouvelle autorisation lorsqu'il existe un motif de révocation ou d'extinction. L'autorisation d'établisse- ment prend fin, entre autres causes, avec l'expulsion (art.9 al.3 litt.b LSEE). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire que l'expulsion ait été prononcée ou exécutée pour que l'autorisation d'établissement dans le nouveau canton puisse être refusée (ATF 105 Ib 236 et la référence). b) Selon l'article 10 al.1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judi- ciaire pour crime ou délit (litt.a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas ca- pable (litt.b). L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle appa- raît appropriée à l'ensemble des circonstances (art.11 al.3 LSEE). Si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'article 10 al.1 litt.a ou b LSEE, mais qu'en raison des circonstances, elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art.16 al.3 RSEE). L'au- torisation d'établissement dans le nouveau canton peut donc être refusée lorsqu'il existe un motif fondé en droit (art.10 LSEE) et lorsque cette mesure paraît appropriée (art.11 al.3 LSEE; ATF 105 Ib 236). Pour fonder un tel refus, il ne suffit pas qu'il existe un motif pour expulser l'étranger du nouveau canton, mais il faut qu'un tel motif existe pour l'éloigner de Suisse (arrêt précité). En outre, le canton qui a accordé l'autorisation d'établissement et celui où des faits motivant l'expulsion se sont produits sont seuls compétents pour prononcer l'expulsion (ATF 101 Ib 225). 4. a) En l'espèce, il est constant qu'aucune mesure d'expulsion de Suisse n'a été prononcée à l'encontre de la recourante. Néanmoins, les conditions prévues par l'article 10 al.1 litt.a et b LSEE sont remplies, puisque l'intéressée a été condamnée le 23 octobre 1990 dans le canton de Berne à 14 jours de prison avec sursis, pour vol, recel et consommation de stupéfiants, puis le 20 février 1992 dans le canton de Soleure à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans pour trafic et consommation de stupéfiants et abus de confiance. Elle a, en outre, fait l'objet de dénon- ciations dans le courant de l'année 1994 pour des infractions à la loi sur le transport public et pour des vols à l'étalage. b) Comme on l'a vu, l'article 11 al.3 LSEE exige que l'expulsion paraisse appropriée à l'ensemble des circonstances. L'article 16 al.3 1re phrase RSEE précise que, pour apprécier ce qui est équitable au sens de l'article 11 al.3 LSEE, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. A cet égard, on procédera à la pesée des intérêts en présence et respecte- ra le principe de la proportionnalité. Il y aura lieu de prendre en consi- dération le bien juridique lésé, la gravité des faits et la situation per- sonnelle de l'étranger (ATF 116 Ib 117, cons.3c et les références, JT 1992 I 237). Certes, ainsi que l'a relevé le département dans la décision attaquée, le nombre très élevé d'affaires de stupéfiants contraint les autorités administratives à intervenir avec fermeté, de sorte que les étrangers qui commettent des infractions graves dans ce domaine doivent s'attendre à des mesures d'éloignement. Toutefois, en la cause telle qu'elle apparaît actuellement au travers du dossier, on ne saurait ignorer le fait que la recourante, ayant passé presque toute sa vie en Suisse, n'a plus d'attaches avec son pays d'origine. De plus, l'autorité de police des étrangers, bien qu'elle se détermine dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public, doit aussi prendre en considération l'éventuelle absence de possibilité de réinser- tion sociale à l'étranger, dans le cas d'une expulsion administrative, en ce qui concerne le préjudice qu'aurait à subir l'intéressée (ATF 114 Ib 1 cons.3a). A cet égard, il ressort du rapport de la Doctoresse G., médecin à St-Aubin, du 30 novembre 1994, déposé avec le re- cours, que H. est encadrée par les services sociaux de la collectivité et qu'elle est suivie médicalement, en raison de ses problèmes de toxicomanie, de façon satisfaisante. Il est dès lors mani- feste qu'une resocialisation de l'intéressée à l'étranger, où elle n'a pas d'attaches, serait rendue considérablement plus difficile. Dans ce contexte, une mesure d'expulsion paraît inappropriée, de sorte qu'il n'existe, pour l'heure à tout le moins, pas de motif de révo- cation ou d'extinction de l'autorisation d'établissement de la recourante. Il suit de ce qui précède, sur le vu des principes légaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus, que le canton de Neuchâtel n'a pas de motif pour refuser l'autorisation que la recourante sollicite. 5. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera transmis au SPE pour qu'il accorde à H. une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel. Il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA). Vu le sort de la cause, la recourante a droit à des dépens pour les deux instances (art.48 LPJA). Elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art.10 al.1 LAJA). Il y a donc lieu de fixer l'indemnité due, pour les deux instances, à l'avocat d'office de la recourante. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule la décision du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du 1er novembre 1994 et celle du service de la police des étrangers du 19 mai 1994. 2. Transmet le dossier au service de la police des étrangers pour qu'il accorde à H. une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel. 3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 850 francs pour les deux instances. 4. Fixe à 850 francs l'indemnité due à Me Laurent Margot, avocat d'office, dans les deux instances. 5. Statue sans frais. Neuchâtel, le 13 mars 1995 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier Le président