Par cette règle, le législateur a choisi de renoncer au principe de la causalité adéquate en cas d'existence de causes concurrentes du dommage, dont les unes sont de nature accidentelle et les autres ne le sont pas. Cependant, l'obligation de fournir des prestations n'existe pas si l'atteinte à la santé n'a aucun lien de causalité naturelle avec l'accident, soit notamment en cas de maladies préexistantes (état maladif antérieur) ou apparues après l'accident et sur lesquelles l'accident n'a exercé aucune influence (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p.105; RAMA 1992, no U 142, p.75;