Selon l'article 6 al.1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle, si la loi n'en dispose pas autrement. D'après l'article 36 al.1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotents ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Par cette règle, le législateur a choisi de renoncer au principe de la causalité adéquate en cas d'existence de causes concurrentes du dommage, dont les unes sont de nature accidentelle et les autres ne le sont pas.