Par décision du 26 août 1994, l'assureur a rejeté l'opposition. Cette décision relève en particulier que "le lien de causalité naturelle et adéquate entre les accidents du 28 juillet 1992, respectivement du mois d'avril 1993, et les affections qui ont nécessité la cure de bains à [...] n'est pas établi avec la probabilité exigée par la LAA et la jurisprudence y relative". C. G. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en demandant que La Compagnie d'assurances X. prenne en charge la facture relative à la cure de bains suivie à [...].