{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-328_1995-02-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=24&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "82cea402e363e5a1eb7172fecd174f72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.328", "INT.1995.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.02.1995 TA.1994.328 (INT.1995.30)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. Causalité naturelle en cas de maladie préexistante."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:19:55", "Checksum": "989f4262e2bbbb232c03e49be399d7cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.02.1995 TA.1994.328 (INT.1995.30)\nRegeste:\nAssurance-accidents. Causalité naturelle en cas de maladie préexistante.\n\nme.\nb) D'après le dossier, il apparaît que plusieurs médecins ont\nexaminé la recourante. Le Dr H. a indiqué le 23 août 1993 que le traitement médical effectué suite à l'accident de G. le 28 juillet 1992 était terminé. Le 11 juillet 1994, s'exprimant au sujet de la\ncure de bains, le même médecin s'est étonné que \"les événements accidentels tels que ceux décrits entraînaient des conséquences si lointaines\".\nLe 5 avril 1994, le Dr P. a certifié, \"sur la base des examens du 24\nnovembre 1992 et des déclarations de la patiente, que les cervicalgies,\ncervico-brachialgies ainsi que l'affection de l'épaule droite sont apparues suite à l'accident du 28 juillet 1992 lorsqu'elle a chuté dans les\nescaliers\". Ensuite, le 21 juin 1994, la Dresse Z. a diagnostiqué\n\"un syndrome douloureux cervico-scapulaire chronique et un tableau de tendinite de la coiffe des rotateurs qui a peut-être été déclenché par la\nchute, ce qui n'est pas exceptionnel\". Dans ses conclusions, elle a considéré ce qui suit :\n\" Finalement, puisque l'assurance-accidents a accepté de prendre\nen charge de multiples traitements chez le Dr P. à Bienne,\nje ne vois pas pourquoi ils ne prendraient pas en charge le\ntraitement en milieu thermal. La responsabilité de l'accident\nest bien sûr difficile à affirmer mais elle est vraisemblable\nétant donné que la patiente n'avait pas de telles douleurs avant\nsa chute.\"\nDans un rapport médical adressé le 18 juillet 1994 à l'intimée,\nle même médecin a confirmé son diagnostic.\nEnfin, à la suite d'un mandat d'expertise confié au mois de\nseptembre 1994 par la Neuchâteloise au Dr B., chirurgienorthopédiste à Bienne, la recourante a été examinée par ce médecin le 27\nseptembre 1994. Dans son rapport, l'expert considère que l'examen des\nradiographies de la recourante révèle l'existence de lésions dégénératives\ntrès importantes, préexistantes au niveau de la colonne cervicale, sans\naucun rapport avec les accidents en question. Selon lui, aucun de ces deux\naccidents n'était en mesure de provoquer une lésion anatomo-pathologique\nnotable, ni au niveau de l'épaule droite, ni au genou droit, ni à la\ncolonne cervicale de G.. Il ajoute que \"les plaintes actuelles de la patiente sont minimes, le statu quo ante et le statu quo sine\nsont rétablis entièrement; si l'assurée se plaint actuellement encore, il\ns'agit de troubles qui n'ont plus de rapport avec les événements accidentels en question\".\nCertes, l'expertise a eu lieu après la cure de bains. Cependant,\nde l'avis de la Dresse Z., l'état de la recourante ne s'est que peu\namélioré suite à cette cure, de sorte que l'expertise du Dr B. n'est\npas faussée par cet élément.\nEn définitive, il n'existe aucun motif de mettre en doute le\ncaractère probant de cette expertise. En effet, il apparaît que l'expert a\nexaminé soigneusement la recourante et a étudié l'ensemble de son dossier\nmédical. La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de\nsavoir si cet acte est complet, compte tenu des droits contestés, s'il est\nfondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des\naffections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance\nde l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si\nl'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions\nde l'expert sont dûment motivées (RAMA 1991, no U 133, p.312, et les références). Tel est bien le cas en l'espèce. De plus, l'avis du Dr B. est\nconfirmé par les déclarations du Dr H.. Par ailleurs, le Dr P. ne\nse prononce pas sur les causes des douleurs de G., mais se\nborne à signaler leur apparition. Quant à la Dresse Z., elle suppose que les douleurs ayant nécessité un traitement en milieu thermal sont\ndues aux deux accidents. Toutefois, cette supposition n'est pas suffisante\npour mettre en doute les conclusions du Dr B. qui a procédé à un examen approfondi et, ce, en toute impartialité.\n4. Il découle de ce qui précède que les douleurs ayant nécessité\nune cure de bains de deux semaines à [...] n'ont aucun lien de causalité\nnaturelle avec les accidents dont a été victime la recourante le 28 juillet 1992 et le 26 avril 1993. En effet, force est d'admettre que même sans\nces deux accidents, les douleurs dont se plaint la recourante seraient\napparues, étant donné la présence de lésions dégénératives au niveau de la\ncolonne. Cela se traduit, en droit et pour les motifs exposés plus haut, à\nla négation de la prise en charge de ses frais de cure par l'intimée. Mal\nfondé, le recours doit donc être rejeté.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 15 février 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}