{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-328_1995-02-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=24&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=31&Template=search_result_document.html", "Checksum": "82cea402e363e5a1eb7172fecd174f72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.328", "INT.1995.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.02.1995 TA.1994.328 (INT.1995.30)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. 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(assurance-accidents de son\nemployeur, l'Etat de Neuchâtel) au moyen d'une déclaration d'accidentbagatelle LAA, en précisant que la nuque et le bras droit avaient été touchés et que la lésion consistait en des hématomes. Le 26 avril 1993, l'intéressée a été victime d'une nouvelle chute à son bureau; le cas a été\nannoncé par téléphone à l'assureur.\nAu mois de juin 1993, le Dr H. a prescrit à sa patiente 12\nséances de physiothérapie en indiquant une périarthrite scapulo-humérale\ndroite post-traumatique et une entorse au genou droit sans déchirure ligamentaire. Dans un rapport médical daté du 23 août 1993, le même médecin\nannonçait que le traitement était terminé après avoir diagnostiqué des\ncontusions multiples sur chute avec \"persistance de douleurs à la nuque, à\nl'épaule droite et à la jambe droite, jusqu'à la fin de l'année 1992\".\nTous les traitements médicaux et physiothérapeutiques mentionnés ci-dessus\nont été pris en charge par La Compagnie d'assurances X..\nB. Le 18 mars 1994, le Dr H. a prescrit à G. une\ncure thermale, vu son \"état ostéoarticulaire\". Au courant de ce même mois\nde mars, l'intéressée a informé La Compagnie d'assurances X. qu'elle effectuerait une cure de bains à [...] pendant 15 jours. Par lettre du 31\nmars 1994, l'assureur lui a répondu qu'il ne prendrait pas cette cure à sa\ncharge. G. a néanmoins suivi la cure du 10 au 30 avril 1994.\nL'assurée a reçu une décision de La Compagnie d'assurances X.,\ndatée du 18 mai 1994, refusant toute participation aux frais de la cure et\ncontre laquelle elle a fait opposition le 20 juin 1994. Par décision du 26\naoût 1994, l'assureur a rejeté l'opposition. Cette décision relève en particulier que \"le lien de causalité naturelle et adéquate entre les accidents du 28 juillet 1992, respectivement du mois d'avril 1993, et les\naffections qui ont nécessité la cure de bains à [...] n'est pas établi\navec la probabilité exigée par la LAA et la jurisprudence y relative\".\nC. G. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en demandant que La Compagnie d'assurances X.\nprenne en charge la facture relative à la cure de bains suivie à [...]. A\nl'appui de son recours, elle soutient que cette cure a été rendue nécessaire suite aux deux accidents qu'elle a subis.\nD. Dans ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours, en\nse fondant notamment sur une expertise médicale effectuée le 27 septembre\n1994 auprès du Dr B., à Bienne, sur la personne de la recourante.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 6 al.1 LAA, les prestations d'assurance sont\nallouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et\nde maladie professionnelle, si la loi n'en dispose pas autrement.\nD'après l'article 36 al.1 LAA, les prestations pour soins, les\nremboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotents ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé\nn'est que partiellement imputable à l'accident. Par cette règle, le législateur a choisi de renoncer au principe de la causalité adéquate en cas\nd'existence de causes concurrentes du dommage, dont les unes sont de nature accidentelle et les autres ne le sont pas. Cependant, l'obligation de\nfournir des prestations n'existe pas si l'atteinte à la santé n'a aucun\nlien de causalité naturelle avec l'accident, soit notamment en cas de\nmaladies préexistantes (état maladif antérieur) ou apparues après l'accident et sur lesquelles l'accident n'a exercé aucune influence\n(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p.105; RAMA 1992, no U 142, p.75; Ghelew/Clerc,\nAssurance-accidents, FJS no 675, p.2; Ghelew/Ramelet/Ritter, Commentaire\nde la LAA, p.141; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,\np.474).\nb) Le droit aux prestations de l'assurance-accidents selon la\nLAA suppose en effet l'existence, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et le dommage qui s'est produit (maladie, invalidité,\ndécès), un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage\nne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la\nmême manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que\nl'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il\nfaut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à\nd'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine\nqua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé\nsont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait,\nque l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant\nessentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être\ntranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre\nl'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être\nqualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations"}